CETATEXT000024910865 J6_L_2011_12_000001003005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/08/CETATEXT000024910865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 10MA03005, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03005 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03005, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000857 du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 5 mars 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. C, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 5 mars 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C est fils de harki ; qu'il souhaiterait obtenir la nationalité française, sans toutefois avoir saisi l'autorité compétente à cette fin ; qu'il n'établit pas résider en France depuis 2002 comme il le prétend en se bornant à produire le rejet de sa demande d'asile, daté du 15 janvier 2003, une demande de titre de séjour du 31 octobre 2003, le rejet que lui a opposé le préfet du Var et quelques attestations ; qu'une promesse d'embauche du 5 juin 2009 n'est pas à elle seule de nature à démontrer son intégration en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en estimant qu'il ne paraissait pas opportun de régulariser sa situation, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal administratif, M. C n'établit pas, en se référant à son appartenance à la communauté harki et à de simples coupures de presse faisant état des discriminations dont seraient victimes ses membres en Algérie, être personnellement menacé en cas de retour en Algérie, où vit d'ailleurs toute sa famille et notamment son épouse et ses six enfants, que la décision fixant le pays de renvoi ne peut ainsi être regardée comme ayant méconnu les stipulations sus mentionnées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n°10MA03005 présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 10MA03005 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.