CETATEXT000024910867 J6_L_2011_12_000001003445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/08/CETATEXT000024910867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 10MA03445, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03445 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MATHIEU M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03445, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902434 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Noureddine A le 18 février 2009, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité marocaine, le 18 février 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France le 23 septembre 1999 sous couvert d'un visa étudiant à l'âge de vingt-deux ans et qu'il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant jusqu'au 27 octobre 2007 ; que, le 29 janvier 2005 il a épousé en France une compatriote ; que le couple a eu un enfant né sur le territoire français le 26 juillet 2006 ; que le requérant exerce une activité professionnelle de manière établie depuis au moins l'année 2005 et s'acquitte de ses obligations fiscales ; que, si Mme A, titulaire d'une cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant , a vocation à retourner dans son pays d'origine à l'issue de sa scolarité, elle était toujours étudiante en France à la date de la décision litigieuse ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, à l'ancienneté de sa vie familiale et de son intégration socio-professionnelle sur le territoire français, et à la nécessité pour son épouse de terminer ses études en France, la décision querellée, qui a, à la date à laquelle elle a été prise, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée, a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03445 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.