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10MA03953

CETATEXT000024910869 J6_L_2011_12_000001003953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/08/CETATEXT000024910869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 10MA03953, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03953 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DOGO M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03953, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002524 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 7 juin 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Marcelline A, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 7 juin 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, de nationalité ivoirienne, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... Le médecin inspecteur ... peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R.313-22 dudit code : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R.313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L.313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ... : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; qu'aux termes de l'article L.313-14 dudit code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... ; Considérant que dans son avis en date du 4 mai 2010, le médecin-inspecteur de santé publique des Alpes Maritimes a estimé au vu des certificats médicaux du docteur Martin, psychiatre libérale, en date des 10 mars et 5 mai 2008, 7 juillet et 8 décembre 2009, que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle devait pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que s'il ressort de ces certificats médicaux que Mme A souffrirait de dépression post-traumatique suite à des agressions qu'elle aurait subies ou auxquelles elle aurait assisté dans son pays d'origine, ces violences, selon le certificat dont il s'agit, ne sont pas décrites dans les mêmes termes et ne concernent pas les mêmes personnes ; que, notamment, le viol allégué par Mme A n'est évoqué que dans le certificat médical du 8 décembre 2009 ; que, de la même manière, les conséquences anxiogènes d'un retour de l'intéressée en côte d'Ivoire ne sont mentionnées que dans le certificat médical du 10 mars 2008 ; que ce n'est que dans le certificat médical du même psychiatre, en date du 24 juin 2010, postérieurement à l'arrêté querellé, qu'il est indiqué qu'un retour en Côte d'Ivoire de Mme A pourrait avoir des conséquences suicidaires ; que, par suite, eu égard aux variations dans l'évaluation de la gravité de l'état de santé de l'intéressée révélées par les certificats médicaux produits avant la date de l'arrêté en cause, et en l'absence de tout autre élément de fait établi par des documents de valeur probante, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de Mme A pour en prononcer l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que les moyens tirés de la violation des articles L.313-11-11° et L.511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux déjà exposés en réponse au moyen sus-analysé tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A ; que, cependant, il ressort de la demande de carte de séjour temporaire en date du 5 mai 2010 présentée par Mme A que celle-ci a également sollicité la régularisation de son séjour en France pour considérations humanitaires au titre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort tant des motifs de l'arrêté litigieux que des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas examiné cette demande à ce titre ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 7 juin 2010 du PREFET DES ALPES-MARITIMES est entaché d'illégalité et son annulation par les premiers juges doit être confirmée sur le fondement de ce nouveau motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation de l'arrêté litigieux implique seulement pour l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice lui a enjoint de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros réclamée par Mme A au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 septembre 2010 est annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejeté. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marcelline A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03953 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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