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10MA04089

CETATEXT000024910871 J6_L_2011_12_000001004089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/08/CETATEXT000024910871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 10MA04089, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04089 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04089, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003287 du 13 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 12 juillet 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Maria A, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination, et en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; Vu le décret n° 2006-1806 ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 12 juillet 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, de nationalité capverdienne, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2004/38/CE susvisée : Aux fins de la présente directive, on entend par : ... 2) membre de la famille : ...

  1. b)le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un Etat membre, si, conformément à la législation de l'Etat membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'Etat membre d'accueil ; ... ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : Bénéficiaires 1. La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent 2. Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'Etat membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes : ...
  2. b)le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée ... ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite directive : Droit de séjour de plus de trois mois 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois :
  3. a)s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'Etat membre d'accueil, ou
  4. b)s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil ... 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'Etat membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a),
  5. b)... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'union européenne ... a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 4° S'il est ... conjoint ... accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° et 2° ... ; qu'aux termes de l'article 121-3 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° et 5° de l'article L.121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ... S'il est âgé de plus de dix-huit ans ... il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée du séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ... ; Considérant que le pouvoir législatif devait édicter des dispositions soit identiques, soit équivalentes à celles de la directive du 29 avril 2004 ; que, contrairement à ce que soutient le préfet en appel, le pacte civil de solidarité doit être regardé, eu égard à ses effets dans un grand nombre de situations sociales juridiquement protégées, comme équivalent au mariage au sens de la directive du 29 avril 2004 ; que, par suite, en omettant d'inclure les personnes ayant contracté un pacte civil de solidarité dans la définition des membres de la famille des ressortissants communautaires telle que prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la loi du 24 juillet 2006 a méconnu les objectifs de cette directive ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur l'application directe à la situation de Mme A des stipulations précitées de la directive du 29 avril 2004 ; que l'intéressée, qui a conclu un pacte civil de solidarité avec M. De Horta Pereira, de nationalité portugaise, enregistré au Tribunal d'instance de Nice le 25 mars 2010, était en conséquence au nombre des membres de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 2 point 2 b de la directive, ainsi d'ailleurs que l'a admis le PREFET DES ALPES-MARITIMES dans les motifs de l'arrêté querellé ; que, par suite, en faisant application à la situation de Mme A des dispositions de l'article 3 point 2 b de cette même directive relatives aux partenariats conclus entre un citoyen de l'Union et celui d'un Etat tiers qui ne sont pas équivalents au mariage dans la législation de l'Etat membre d'accueil, et de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 12 juillet 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A : Considérant que, par les documents produits au dossier, en l'espèce un bulletin de paie de M. Horta Pereira pour le seul mois de février 2010, une attestation de la caisse primaire d'assurance-maladie d'ouverture des droits à compter du 8 janvier 2010 et un contrat multirisques habitation du 29 avril 2010, Mme A n'établit pas qu'à la date de l'arrêté querellé son partenaire, citoyen de l'Union, exerçait un travail ou disposait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français au sens des dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 29 avril 2004 ; que, dans ces circonstances, le présent arrêt, qui se borne à confirmer l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2010 pour erreur de droit par les premiers juges, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA04089 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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