CETATEXT000024910930 J7_L_2011_11_000001001483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/09/CETATEXT000024910930.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/11/2011, 10DA01483, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Douai 10DA01483 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak CABINET OLIVIER COUDRAY M. Dominique Naves M. Larue Vu, I, sous le n° 10DA01483, la requête enregistrée par télécopie le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 26 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, par Me O. Coudray, avocat ; la COMMUNE D'AMIENS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802153 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à Mme Nicole A et à M. Jean-Marc B la somme de 105 330 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 ; 2°) de mettre à la charge de Mme A et de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 10DA01517, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 30 novembre et 23 décembre 2010 et confirmés par la production des originaux les 2 et 28 décembre 2010, présentés pour Mme Nicole A, demeurant ... et pour M. Jean-Marc B, demeurant ..., par Me B. Jorion, avocat ; Mme A et M. B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802153 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune d'Amiens à leur payer la somme de 105 330 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 et a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin indemnitaire ; 2°) de condamner la commune d'Amiens à leur payer la somme complémentaire de 176 158 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, III, sous le n° 10DA01592, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, par Me O. Coudray, avocat ; la COMMUNE D'AMIENS demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0802153 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à Mme Nicole A et à M. Jean-Marc B la somme de 105 330 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les observations de Me B. Jorion, avocat, pour Mme A et M. B ; Considérant que, par un compromis signé le 16 août 2006 pour un montant de 300 000 euros, Mme Nicole A et M. Jean-Marc B, indivisaires, ont mis en vente trois parcelles cadastrées section EK nos 41, 42 et 85, situées ... ; que, saisie par les intéressés le 28 août 2006 d'une demande d'acquisition de ces parcelles, la COMMUNE D'AMIENS les a acquises en définitif le 21 décembre 2007 pour un montant de 70 000 euros ; que Mme A et M. B, d'une part, et la COMMUNE D'AMIENS, d'autre part, relèvent appel du jugement n° 0802153 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné cette dernière à payer aux consorts B la somme de 105 330 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 et a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires de 281 448 euros ; Considérant que ces requêtes concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les requêtes n° 10DA01483 et n° 10DA01517 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (...) ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux. / A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4 ; qu'aux termes de l'article L. 213-4 de ce code : A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation (...). ; qu'aux termes de l'article L. 213-7 dudit code : A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix ; qu'aux termes de l'article R. 213-10 du même code : A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.