CETATEXT000024910971 J7_L_2011_11_000001100739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/09/CETATEXT000024910971.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29/11/2011, 11DA00739, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00739 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq MARY M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 mai 2011 et confirmée par la production de l'original le 16 mai 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Mary ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100168 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 décembre 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant soit la mention salarié , soit la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son avocat, Me Mary, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 6 décembre 2010, du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant soit la mention salarié , soit la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Mary, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 22 novembre 1962, est entré une première fois sur le territoire français en 2001 ; que, suite au rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 24 juillet 2006 ; qu'il est, de nouveau, entré en France clandestinement en 2007, selon ses dires ; que, le 19 juillet 2010, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Seine-Maritime, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 6 décembre 2010, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par un jugement en date du 7 avril 2011, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Considérant que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles, fixées par le code du travail, relatives à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'un vice de procédure, en s'abstenant de transmettre le dossier de l'intéressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant que la circonstance que la décision de refus de séjour attaquée soit entachée d'une erreur de fait, en raison de la mention que M. A était entré en France récemment, alors qu'il n'est pas contesté que celui-ci avait déjà séjourné en France de 2001 au 24 juillet 2006, date à laquelle il a fait l'objet d'une reconduite à la frontière, est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de cette décision et ne révèle pas un défaut d'examen préalable de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en cause que le préfet a, par ailleurs, mentionné la première entrée en France de M. A en 2001 ainsi que sa reconduite à la frontière le 24 juillet 2006 et, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il résulte de ces stipulations que l'obtention d'un visa de long séjour est nécessaire pour la délivrance, à un ressortissant algérien, d'un certificat de résidence portant la mention salarié ; Considérant que M. A fait valoir qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A a été déposée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, inapplicable aux ressortissants algériens dont le statut relève exclusivement des règles fixées par l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en tout état de cause, il est constant qu'au moment de sa demande, M. A ne justifiait ni d'un visa de long séjour, ni d'une autorisation de travail visée favorablement par le ministère du travail ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.