CETATEXT000024910987 J7_L_2011_11_000001100936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/09/CETATEXT000024910987.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29/11/2011, 11DA00936, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00936 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Michel (AC) Durand M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 17 juin 2011 par courrier original, présentée pour M. Boubacar A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100448 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet de l'Eure refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet de l'Eure ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, la Selarl Eden Avocats, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né le 5 mars 1968, relève appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet de l'Eure lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.