CETATEXT000024910993 J7_L_2011_11_000001100967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/09/CETATEXT000024910993.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29/11/2011, 11DA00967, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00967 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq LEQUIEN - LACHAL AVOCATS M. Michel (AC) Durand M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011 par télécopie et confirmée le 28 juin 2011 par courrier original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mhammed A et Mme Sfia A née C, demeurant ..., par Me Lequien, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100287-1100289 du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 14 décembre 2010 du préfet du Nord leur refusant le séjour, les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer leur situation, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à supporter les dépens et à leur verser une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 décembre 2010 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer leur situation, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal, substituant Me Lequien, pour M. et Mme A ; Considérant que, par deux arrêtés distincts en date du 14 décembre 2010, le préfet du Nord a refusé à M. et Mme A, ressortissants marocains nés en 1942 et 1952 à Taza (Maroc), la délivrance du titre de séjour qu'ils sollicitaient, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le Maroc comme pays de destination ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement, en date du 22 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte, qu'au soutien des conclusions tendant à l'annulation du rejet d'une demande de titre de séjour, un étranger ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions dudit code, autres que celles sur la base desquelles a été sollicitée la délivrance de ce titre ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. et Mme A, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont pas demandé la délivrance d'un titre de séjour pour un motif autre que celui du regroupement familial au regard de leurs attaches en France, ne peuvent utilement soutenir que le préfet aurait dû, de son propre chef, examiner leur demande au regard des dispositions de l'article L. 313-6 du même code ; que, par ailleurs, la circonstance que le préfet ait motivé les décisions attaquées par référence à celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives notamment à la situation des étrangers qui n'entrent pas dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, n'est pas de nature à établir, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, que le préfet aurait partiellement examiné la demande sur un fondement différent de celui qui avait été choisi par les demandeurs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.