CETATEXT000024911046 J7_L_2011_12_000001100444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/10/CETATEXT000024911046.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01/12/2011, 11DA00444, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00444 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Appeche-Otani LEBAS M. Antoine Durup de Baleine Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. Ahmed B, ... par Me Lebas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006455 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à ce que l'Etat paye à son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 21 juillet 2010 ; 3°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que, le 11 juillet 2007, M. A, qui, né en 1973, est de nationalité marocaine, a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour valable un an et portant la mention vie privée et familiale , c'est-à-dire la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Nord du 21 juillet 2010 lui refusant la délivrance de ce titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, dans le quatrième des motifs de l'arrêté attaqué, que M. A ne fait état d'aucune insertion professionnelle et n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence sur le territoire national, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur sur la matérialité des faits, dès lors qu'il ressort de l'examen de la demande de titre de séjour souscrite en 2007 que son auteur, dans le cadre dévolu à l'activité professionnelle, indique n'être pas salarié et ne pas exercer non plus une activité non salariée telle que commerçant, industriel, artisan ou profession libérale ; qu'il y est indiqué que le demandeur n'est pas titulaire d'une autorisation de travail et que les lignes dévolues à l'indication des moyens d'existence sont vierges de toute mention ; que la lettre de motivation jointe à la demande, et dans laquelle M. A indique être, depuis cinq ans, sans statut ni avenir ainsi que vivre dans la plus extrême précarité, ne fait pas état d'une quelconque activité professionnelle, ni ne comporte de précisions sur les conditions d'existence de l'intéressé ; qu'ainsi, alors même que M. A produisait au soutien de sa demande une promesse d'embauche du 20 juin 2007 émanant de son frère, gérant à Lille d'une société d'exploitation d'un commerce d'alimentation générale, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.