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CETATEXT000024911073 JG_L_2011_11_000000328080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/10/CETATEXT000024911073.xml Texte Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28/11/2011, 328080, Inédit au recueil Lebon 2011-11-28 Conseil d'État 328080 1ère sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Christophe Chantepy SCP GASCHIGNARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU M. Rémi Decout-Paolini Mme Maud Vialettes Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01094 du 12 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur requête de la commune de Saint-Léger-en-Bray, d'une part, a annulé le jugement n° 0502936 du 6 mai 2008 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé la délibération du 16 septembre 2005 du conseil municipal de la commune de Saint-Léger-en-Bray approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en ce qu'il a classé ses parcelles en espaces boisés classés, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce classement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léger-en-Bray le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Léger-en-Bray, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Léger-en-Bray ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements ; que, sur le fondement de ces dispositions, peut être classé comme espace boisé un terrain qui, sans disposer, à la date de l'établissement du plan local d'urbanisme, de toutes les caractéristiques d'un bois, d'une forêt ou d'un parc, est situé à proximité d'espaces boisés avoisinants ; qu'ainsi, en relevant que les terrains de M. A (...) sont couverts d'arbres et ne se dissocient pas nettement de terrains avoisinants classés en espaces boisés pour en déduire que le tribunal administratif d'Amiens avait annulé à tort leur classement en espaces boisés, la cour administrative d'appel de Douai a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge le versement à la commune de Saint-Léger-en-Bray de la somme de 2 800 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Léger-en-Bray la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mario A et à la commune de Saint-Léger-en-Bray.

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