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09VE02815

CETATEXT000024941981 J0_L_2011_11_000000902815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/19/CETATEXT000024941981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/11/2011, 09VE02815, Inédit au recueil Lebon 2011-11-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02815 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM DESANTI M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu, avec les pièces et mémoires qui y sont annexés, l'arrêt en date du 14 avril 2011 par lequel la Cour, avant dire droit sur la requête n° 09VE02815, présentée pour Mme Eliane A, veuve B, demandant, d'une part, l'annulation du jugement n° 0611345 du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 juin 2009 et, d'autre part, la condamnation de la commune de Saint-Cloud à lui payer la somme de 220 000 euros, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à Mme A et à la commune de Saint-Cloud, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de produire toutes pièces de nature à établir quelle était, au début de l'année scolaire 2005-2006, la situation de Mme A au regard de l'habilitation exigée par la circulaire du 29 octobre 2001 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive du conseil de l'union européenne n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu la circulaire n° 1999-093 du 17 juin 1999 relative à l'enseignement des langues vivantes étrangères ; Vu la circulaire n° 2001-222 du 29 octobre 2001 relative à l'habilitation des personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes à l'école primaire ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Desanti pour Mme A et de Me Rignault pour la commune de Saint-Cloud ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un contrat à durée déterminée, Mme A a été recrutée en 1990 en qualité de professeur vacataire par la commune de Saint-Cloud pour enseigner la langue anglaise dans les écoles de la commune durant l'année scolaire 1991-1992 ; que la relation contractuelle ainsi créée a été maintenue jusqu'à la fin de l'année scolaire 2004-2005, les contrats de Mme A étant reconduits à chaque année scolaire dans les mêmes termes et, notamment, en dehors du cadre juridique tracé par les circulaires susvisées du 17 juin 1999 et du 29 octobre 2001 relatives à l'enseignement des langues vivantes à l'école primaire ; que la commune de Saint-Cloud ayant refusé, pour l'année scolaire 2005-2006, de reconduire Mme A dans ses fonctions, cette dernière demande réparation à la commune de Saint-Cloud du préjudice que lui a causé ce non-renouvellement ; Sur la responsabilité de la commune de Saint-Cloud : Considérant, en premier lieu, qu'à la date de publication de la loi susvisée du 26 juillet 2005, soit le 27 juillet 2005, le contrat à durée déterminée dont bénéficiait Mme A avait cessé d'exister depuis le 6 juillet 2005 ; qu'à supposer que la requérante entende se prévaloir des dispositions de cette loi, elle ne peut donc utilement le faire ; que si elle entend plutôt soutenir que les délais mis par le législateur à transposer par cette loi les objectifs de la directive communautaire susvisée du 28 juillet 1999 lui ont causé un préjudice en compromettant ses chances d'obtenir un contrat à durée indéterminée, la longueur de ces délais ne saurait en tout état de cause engager la responsabilité de la commune de Saint-Cloud ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient que la commune n'a pas tenu compte, dans le calcul de sa rémunération, des équivalences de temps applicables aux enseignants, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute précision de sa part sur sa durée effective de travail et sur les droits à pension auxquels elle prétend, qu'elle aurait fait l'objet, par rapport à d'autres enseignants, d'un traitement discriminatoire illégal ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune n'a pas informé l'intéressée du non renouvellement de son engagement de neuf mois dans le délai fixé par les dispositions susmentionnées alors que la requérante, de son côté, ne lui avait pas fait part, avant la date d'échéance de ce délai, de sa volonté de renoncer à son engagement ; que la méconnaissance par la commune de Saint-Cloud des dispositions précitées est constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; Considérant, en quatrième lieu, que si la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée ne crée au profit de son bénéficiaire aucun droit à renouvellement, le refus de le renouveler ne doit cependant pas être inspiré par des considérations étrangères au service ; Considérant qu'à la date à laquelle le maire de Saint-Cloud a décidé de ne pas renouveler le contrat d'enseignement de Mme A, le principe et la procédure d'habilitation applicables aux agents publics qui souhaitent enseigner les langues vivantes étrangères à l'école primaire étaient fixés par la circulaire susvisée du 29 octobre 2001 ; qu'aux termes de cette circulaire : À l'exception des enseignants du second degré recrutés en langue, des professeurs des écoles ayant choisi la dominante langue vivante au cours de leur formation initiale et des assistants étrangers des programmes bilatéraux d'échange, les autres personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes à l'école primaire, maîtres du premier degré, agents contractuels recrutés par les inspections académiques ou autres, doivent nécessairement être habilités pour dispenser cet enseignement. ; Considérant que si la commune de Saint-Cloud soutient que Mme A n'était pas habilitée pour dispenser l'enseignement de l'anglais dans les écoles primaires au titre de la rentrée scolaire 2005-2006 et que c'est pour cette raison que son contrat n'a pas été renouvelé, la réalité de ce motif est contestée par l'intéressée qui assure, quant à elle, avoir toujours réuni les conditions de titres et de compétences requises par les services de l'Etat pour dispenser un tel enseignement, aucune observation ne lui ayant d'ailleurs été faite à ce sujet par l'inspection académique et la commune durant ses quinze années d'exercice ; qu'à la suite du supplément d'instruction susrappelé, destiné à permettre aux parties, de préciser quelle était, au début de l'année scolaire 2005-2006, la situation de Mme A au regard de l'habilitation exigée par la circulaire susvisée du 29 octobre 2001, la commune de Saint-Cloud n'a produit aucune pièce établissant que l'intéressée se serait vue refuser une telle habilitation ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que l'inspectrice académique des Hauts-de-Seine, après avoir noté qu'elle avait participé au dispositif d'enseignement des langues vivantes dans les écoles de sa circonscription et contribué à la mise en oeuvre des programmes nationaux, l'a conviée, par courrier du 12 septembre 2003, à participer à une réunion pédagogique ; que les services de l'inspection académique n'auraient pu normalement adresser un tel courrier à une enseignante non habilitée par eux à exercer ses fonctions ; que la commune de Saint-Cloud qui reconnaît au demeurant, dans le dernier état de ses écritures l'existence de cette habilitation pour les années antérieures à 2005, fait valoir qu'elle n'aurait pas été, lors de la rentrée scolaire 2005-2006, expressément renouvelée par l'inspection académique ; que, toutefois, aucun texte n'impose une telle formalité en l'absence de demande présentée par la commune ; qu'un refus de la part des services de l'Etat de prolonger l'habilitation de Mme A ne saurait, par ailleurs, se déduire de ce qu'une habilitation a été délivrée à l'enseignante que la commune de Saint-Cloud a décidé d'affecter au poste précédemment occupé par l'intéressée ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'administration, Mme A devait être regardée comme disposant, au terme de son contrat, de l'habilitation exigée par les textes alors applicables; que la responsabilité de son éviction incombe dès lors directement à la commune de Saint-Cloud et non à l'Etat ; Considérant, enfin, que si la commune soutient que l'appartenance de Mme A à un cadre d'emplois de fonctionnaire fait obstacle à ce qu'elle puisse invoquer utilement son contrat, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception du prétendu défaut d'habilitation dont il vient d'être question, la commune de Saint-Cloud n'avance aucun motif susceptible de justifier légalement sa décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A pour l'année scolaire 2005-2006 ; qu'en cette absence, ladite décision est réputée avoir été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'elle révèle à ce titre l'existence d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Cloud ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en condamnant la commune de Saint-Cloud à verser à Mme A la somme de 2 000 euros pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988, les premiers juges aient fait une excessive évaluation du préjudice moral causé à l'intéressée par cette faute ; Considérant, en second lieu, que si c'est à tort que la requérante n'a pas été reconduite dans ses fonctions lors de la rentrée scolaire 2005-2006, elle ne peut pas pour autant prétendre, en l'absence de service fait et de droit au renouvellement de son contrat au cours des années suivantes, au versement d'une somme correspondant aux rémunérations qu'elle aurait pu percevoir si elle avait été continûment maintenue dans ses fonctions pendant la période de 10 ans lui restant à travailler jusqu'à son admission à la retraite, non plus qu'aux droits à pension qui auraient résulté de cette activité ; qu'il sera donc fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi à raison de son licenciement en fixant l'indemnité qui lui est due, compte tenu de sa perte de rémunération pendant l'année 2005-2006, à 13 000 euros, tous intérêts compris ; que, dans cette mesure, elle est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se rapporter aux dernières écritures de la requérante, que, d'une part, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a limité à 2 000 euros, au lieu de 15 000 euros, l'indemnité à laquelle elle avait droit, que, d'autre part, l'appel incident de la commune n'est pas fondé et doit être rejeté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard à ce qui précède, l'exécution du présent arrêt n'implique pas que la situation de Mme A soit régularisée en fonction des équivalences-temps applicables aux enseignants titulaires ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions de la commune de Saint-Cloud, tendant à l'application de ces mêmes dispositions, doivent être rejetées dès lors qu'elle succombe en l'espèce ; DECIDE : Article 1er : La somme que, par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 juin 2009, la commune de Saint-Cloud a été condamnée à verser à Mme A est portée à 15 000 euros. Article 2 : Les conclusions en appel incident de la commune de Saint-Cloud, ensemble celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La commune de Saint-Cloud versera à Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE02815 2 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat. 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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