CETATEXT000024941990 J0_L_2011_11_000001000209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/19/CETATEXT000024941990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/11/2011, 10VE00209, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00209 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711512 du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant que le magistrat désigné par le président de ce Tribunal a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Taira A suite aux infractions constatées les 19 juillet 2002 (4 points), 12 novembre 2003 (3 points), 9 septembre 2004 (4 points) et 29 octobre 2006 (6 points), ensemble la décision 48S du 24 octobre 2007 portant invalidation dudit permis de conduire ; Il soutient que la réalité des infractions est établie, et, pour le reste, s'en rapporte à ses écritures de première instance ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de M. Taira A ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant que le premier juge a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Taira A suite aux infractions constatées les 19 juillet 2002 (4 points), 12 novembre 2003 (3 points), 9 septembre 2004 (4 points) et 29 octobre 2006 (6 points), ensemble la décision 48S du 24 octobre 2007 portant invalidation dudit permis de conduire ; - En ce qui concerne la légalité des retraits de points intervenus à la suite des infractions constatées les 19 juillet 2002, 12 novembre 2003, 9 septembre 2004 et 29 octobre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'en appel, le ministre verse au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce document que ce dernier s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction commise le 12 novembre 2003, qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à la suite de l'infraction commise le 9 septembre 2004 et que les infractions des 19 juillet 2002 et 29 octobre 2006 ont fait l'objet de condamnations pénales devenues définitives ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les retraits de points consécutifs à ces infractions au motif que la réalité desdites infractions ne serait pas établie ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif à l'encontre des décisions susanalysées ; - Sur le moyen tiré de l'imputabilité des infractions : Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; - Sur le moyen tiré du défaut de notification : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, M. A ne peut en tout état de cause utilement soutenir que les décisions portant retrait de points de son permis de conduire ne lui auraient pas été notifiées ; - Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que, s'agissant des infractions commises les 12 novembre 2003 (3 points) et 9 septembre 2004 (4 points), l'administration produit les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire, comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, sur lesquels il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. , sans qu'il ait fait figurer, sur chacun des procès-verbaux, de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de chacun des avis de contravention et que ces avis comportant les informations requises lui ont été remis ; Considérant, en second lieu, que si la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que la réalité de chacune des infractions commises les 19 juillet 2002 (4 points) et 29 octobre 2006 (6 points) a été établie par une condamnation pénale devenue définitive ; que, dès lors, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondant à ces infractions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé ses décisions portant retrait de quatre, trois, quatre et six points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 19 juillet 2002, 12 novembre 2003, 9 septembre 2004 et 29 octobre 2006 et lui a enjoint de restituer lesdits points ; - En ce qui concerne la légalité de la décision du 24 octobre 2007 constant l'invalidité du permis de conduire de M. A : Considérant qu'eu égard aux décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant quatre, trois, quatre et six points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 19 juillet 2002, 12 novembre 2003, 9 septembre 2004 et 29 octobre 2006, le solde du permis de conduire de M. A était nul à la date du 24 octobre 2007 à laquelle le ministre de l'intérieur a pris la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. A ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé cette décision ; que, par suite, le premier juge ne pouvait pas légalement enjoindre au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de restituer des points au permis de conduire de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er du jugement attaqué du 28 décembre 2009 doit être annulé en tant qu'il a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de quatre, trois, quatre et six points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 19 juillet 2002, 12 novembre 2003, 9 septembre 2004 et 29 octobre 2006, et que les articles 2 et 3 de ce jugement doivent être annulés ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant que le premier juge a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de quatre, trois, quatre et six points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 19 juillet 2002, 12 novembre 2003, 9 septembre 2004 et 29 octobre 2006. Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés. Article 3 : Les conclusions de M. Taira A tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de quatre, trois, quatre et six points au capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 19 juillet 2002, 12 novembre 2003, 9 septembre 2004 et 29 octobre 2006, et de la décision 48 S du 24 octobre 2007 constatant l'invalidité dudit permis de conduire, sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE00209 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.