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10VE00769

CETATEXT000024941993 J0_L_2011_11_000001000769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/19/CETATEXT000024941993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/11/2011, 10VE00769, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00769 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BUSSON M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY (Hauts-de-Seine), représentée par son maire, par Me Busson, avocat ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806326 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme A et de M. C, annulé l'arrêté en date du 5 mai 2008 du maire de la commune de Ville-d'Avray exerçant le droit de préemption urbain sur un bien situé 55/57 avenue de Balzac ; 2°) de rejeter la demande de Mme A et de M. C ; La commune soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de préemption était insuffisamment motivée alors que l'existence de ce projet ressortait des pièces du dossier ; - c'est également à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'existait pas de projet justifiant la décision de préemption ; - les délais fixés par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ont été respectés dès lors que c'est à bon droit qu'elle a demandé communication de l'état locatif ; - le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de copropriété est inopérant et, en tout état de cause, manque en fait et en droit ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - les observations de Me Busson pour la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY, - et les observations de Me Klein pour M. C et Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2011 pour la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts D ont signé, le 15 février 2008, un compromis de vente avec M. C et Mme A en vue de la cession de deux appartements et de locaux annexes situés ... ; qu'une déclaration d'intention d'aliéner a été transmise à la commune le 19 février 2008 ; que, par un arrêté en date du 5 mai 2008, le maire de la commune a décidé d'exercer le droit de préemption urbain au prix indiqué dans la déclaration, soit 740 000 euros ; que la COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY relève appel du jugement en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par M. C et Mme A d'une demande d'annulation de cette décision, a fait droit à celle-ci ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation (...) des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions quelle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local l'habitat (...) la décision de préemption peut, sauf s'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (...) ; Considérant, d'une part, que la décision de préemption attaquée, qui est relative à des lots de copropriété, a été prise sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme et devait donc comporter, conformément à l'obligation de motivation instituée par l'article L. 210-1 précité, la mention de la nature du projet qui la justifiait sans que la commune puisse, conformément aux dispositions de même article, se référer aux motifs figurant dans une délibération adoptant un programme local de l'habitat ; que, par suite, la commune n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été régulière dès lors qu'elle se référait à un tel programme ; Considérant, d'autre part, que la décision de préemption ne pouvait être régulièrement motivée au sens des dispositions précitées de l'article que si elle faisait apparaître la nature du projet justifiant son intervention ; qu'en se référant aux seules circonstances que la commune de Ville-d'Avray présentait un déficit de logements sociaux, qu'elle s'était engagée dans une politique de réalisation de tels logements et que la propriété concernée, placée en centre-ville, était idéalement située pour accueillir des logements aidés, la décision attaquée n'a pas satisfait à cette obligation ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est a tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 5 mai 2008 était insuffisamment motivé et en ont prononcé l'annulation pour ce motif ; Considérant, enfin, que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ; que la commune, qui se limite à se prévaloir de l'existence d'un programme local de l'habitat dont la réalisation a été confiée à la communauté d'agglomération Arc de seine , ne justifie ainsi pas de l'existence d'un projet d'action ou d'une opération d'aménagement autorisant l'acquisition, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, des immeubles mentionnés par l'arrêté attaqué du 5 mai 2008 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cet arrêté avait été pris en méconnaissance de cet article ; Considérant, dès lors, que la COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 mai 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (...) ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Régis B et de Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes, le versement de la somme que demande la COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY le versement à M. C et Mme A, pris ensemble, de la somme de 2 500 euros que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de la COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY le versement à M. C et Mme A, pris ensemble, d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE00769 2 68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.

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