CETATEXT000024941995 J0_L_2011_11_000001000810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/19/CETATEXT000024941995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/11/2011, 10VE00810, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00810 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT JEDDI Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Walid A, demeurant chez M. B Abdellatif ..., par Me Jeddi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909869 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier, car il vise un mémoire enregistré le 30 décembre 2009 qui n'a rien à voir avec cette procédure ; qu'en outre, le Tribunal n'a pas pris en compte le mémoire en réplique transmis par fax le 28 décembre 2009 au greffe et régularisé le 30 décembre 2009 ; que le jugement est entaché d'omission à statuer ; que ce jugement est insuffisamment motivé ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de retour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu que, par ordonnance du 28 mars 2010 prise sur le fondement de l'article R. 741-1 du code de justice administrative et notifiée aux parties, le président du Tribunal administratif de Versailles a modifié la page 2 du jugement attaqué, en corrigeant l'erreur matérielle qui avait affecté la date de réception du mémoire en réplique présenté pour M. A et le nom du requérant ; qu'eu égard à cette correction, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué viserait un mémoire dépourvu de rapport avec la procédure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une ordonnance du 18 novembre 2009 de la présidente de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a fixé la clôture de l'instruction au 28 décembre 2009 ; que, le mémoire en réplique présenté pour M. A a été enregistré au greffe du Tribunal le 28 décembre 2009 ; que le Tribunal, qui d'ailleurs n'était pas tenu de communiquer ce mémoire ne contenant aucun moyen autre que ceux déjà en débat entre les parties, l'a communiqué le lendemain au préfet des Hauts-de-Seine ; que la circonstance que, par erreur matérielle, le jugement contesté mentionne que ledit mémoire aurait été enregistré au greffe du tribunal administratif après la clôture de l'instruction n'a pas préjudicié aux droits des parties ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : [La décision] contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté du 28 septembre 2009 ; que le tribunal administratif a notamment relevé que la demande de M. A ne satisfaisait pas aux stipulations du 1° de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que ce jugement est suffisamment motivé, au regard des conclusions et des moyens dont les premiers juges étaient saisis par M. A ; Considérant, enfin, que le jugement attaqué répond à l'ensemble des conclusions des parties ; que le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait entaché d'omission à statuer qui, d'ailleurs, n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00810 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.