← France

10VE00818

CETATEXT000024941997 J0_L_2011_11_000001000818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/19/CETATEXT000024941997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/11/2011, 10VE00818, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00818 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT MARY Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Cevdet A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910364 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat, le cas échéant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que les décisions lui refusant un titre de séjour et fixant le pays de destination duquel il sera renvoyé ne sont pas suffisamment motivées ; que le préfet des Yvelines était tenu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ; que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit ; que le préfet des Yvelines n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant que la décision attaquée comporte le visa des textes applicables au cas du requérant, qui en constituent le fondement de droit, et mentionne les circonstances particulières sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant que M. A, qui n'apporte aucun début de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait sollicité le réexamen de sa demande d'asile en apportant de nouveaux éléments à l'appui de cette demande, n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait été tenu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; que, pour le même motif, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A, qui n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait présenté sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de cet article ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que M. A, né le 1er janvier 1987, de nationalité turque et arrivé en France le 15 septembre 2007 à l'âge de 20 ans, soutient qu'il s'est marié à Malaunay (Seine Maritime) avec une ressortissante française née le 28 décembre 1956 et que la promesse d'embauche dont il dispose atteste de son intégration en France ; que, cependant, son mariage avec une ressortissante française le 28 novembre 2009 est postérieur à la date de l'arrêté attaqué et donc sans influence quant à sa légalité ; que ni l'attestation de son épouse selon laquelle ils vivraient ensemble depuis le 20 avril 2009, ni la promesse d'embauche produite au dossier, ni les autres pièces du dossier, ne sont de nature à établir l'ancienneté et la stabilité des liens que le requérant aurait tissés en France à la date de la décision contestée ; que si M. A fait valoir que son frère réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et huit de ses frères et soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans ; qu'ainsi, eu égard notamment à ses conditions et à la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que M. A n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A, qui n'établit pas l'illégalité alléguée de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Yvelines l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté la demande d'asile de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que M. A soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour en Turquie en raison de ses opinions politiques ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'asile politique, par une décision du 8 octobre 2007, confirmée par une décision du 7 novembre 2008 de la Cour nationale du droit d'asile ; que si le requérant produit la copie d'un jugement en date du 10 juillet 2009 de la 12ème chambre de la Cour d'assises d'Istanbul le condamnant par contumace à 4 ans et 6 mois d'emprisonnement pour le délit de collaboration avec l'organisation du PKK, et la copie d'un procès-verbal de perquisition à son domicile en date du 20 juillet 2009, d'un mandat d'arrêt pris à son encontre le 20 juillet 2009 et d'un courrier de son avocat en date du 7 août 2009 mentionnant les risques, notamment d'incarcération, en cas de retour en Turquie, ces documents dont, au demeurant le préfet des Yvelines a souligné en première instance qu'ils n'offraient pas de garantie d'authenticité, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des allégations du requérant ; que, pas suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant la Turquie comme pays de destination, le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, de même que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00818 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.