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10VE01017

CETATEXT000024941999 J0_L_2011_11_000001001017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/19/CETATEXT000024941999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/11/2011, 10VE01017, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01017 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LE FEBVRE M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Denis B et Mme Françoise C, demeurant ..., par Me Le Febvre, avocat ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900710 du 12 janvier 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 juillet 2008 par lequel le maire de Châtillon a accordé un permis de construire à Mme A et, d'autre part, de la décision du 18 novembre 2008 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal a estimé que leur demande était irrecevable pour non-respect des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; - la construction autorisée par le permis contesté méconnaît les dispositions de l'article UDB du plan local d'urbanisme de la commune dans la mesure où les caractéristiques du garage ne permettent pas de le regarder comme destiné au stationnement des véhicules et par suite d'estimer que sa superficie peut être déduite du calcul de la superficie hors oeuvre nette ; - de ce fait, la construction litigieuse ne respecte pas non plus les règles de détermination du coefficient d'occupation des sols ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - les observations de Me Gaentzhirt substituant Me Le Febvre, pour M. B et Mme C, - et les observations de Me Le Gall de la SCP Frêches et Associés pour la commune de Châtillon ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour Mme A par Me Porcherot ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour M. B et Mme C par Me Le Febvre ; Considérant que, par un arrêté en date du 30 juillet 2008, le maire de la commune de Châtillon (Hauts-de-Seine) a délivré un permis de construire à Mme A en vue de l'édification, sur une parcelle de terrain située au n° 30 de la rue Lucien Sampaix relevant de la réglementation applicable au secteur UDb du plan local d'urbanisme, d'un pavillon d'habitation ; que M. B et Mme C relèvent appel de l'ordonnance en date du 12 janvier 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable leur demande d'annulation de cette décision en raison du non-respect de la formalité de notification de leur recours prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; Sur la recevabilité de la requête : S'agissant de l'intérêt à agir de M. B et Mme C : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C, qui sont domiciliés au n° ... ont, en leur qualité de voisins immédiats de l'immeuble dont la construction a été autorisée par la décision attaquée, qualité leur donnant intérêt à agir pour contester ladite décision par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la commune de Châtillon n'est pas fondée à soutenir que la présente requête serait irrecevable faute pour les requérants de justifier d'une telle qualité ; S'agissant de l'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2007 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ( ...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code dans sa rédaction issue de l'article 9 du décret précité du 5 janvier 2007 : Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des permis de construire délivrés à compter du 1er octobre 2007, l'absence, sur l'affichage mentionné ci-dessus, de la mention de l'obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; Considérant que M. B et Mme C ont fait valoir, pour la première fois en appel, que le panneau d'affichage prévu par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme précité ne mentionnait pas, s'agissant du permis délivré le 30 juillet 2008, l'obligation prévue par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; que ni Mme A, ni la commune de Châtillon, à qui il appartient de démontrer que l'affichage prévu par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme comportait l'ensemble des mentions exigées par ce même article, n'établissent y compris dans leurs dernières productions que tel a été le cas ; que, par suite, les défendeurs ne sont pas fondés à se prévaloir du non-respect, par les requérants, de la formalité de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour demander le rejet de la requête ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, la circonstance que les défendeurs n'établissent pas que le panneau d'affichage ait fait mention de l'obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis faisait obstacle à ce que soit opposée à M. B et à Mme C l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; que ces derniers sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande comme irrecevable ; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer par voie d'évocation sur la demande de M. B et de Mme C ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction (...) La surface hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...) c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article UD 14-1 du plan d'occupation des sols de la commune de Châtillon : (...) Le COS est fixé à 0,50 pour le secteur UDb (...) ; Considérant que le projet de construction comportait, outre une pièce à usage de garage située à proximité immédiate de la voie publique, deux pièces non séparées d'une superficie globale de 36 mètres carrés dénommées garage 2 et garage vélos-motos , situées au rez-de-chaussée, qui n'ont pas été intégrées dans le calcul de la surface hors oeuvre nette du bâtiment en cause ; qu'il ressort de la lecture des plans figurant dans le dossier que ces pièces disposent d'une double hauteur sous plafond de 2,78 mètres et de 5,70 mètres, qu'elles sont éclairées par une fenêtre de grande largeur située au premier étage et qu'elles sont accessibles par deux portes-fenêtres donnant sur le jardin situé à l'arrière de la construction ainsi que par une porte donnant accès à la cour d'entrée du pavillon ; que, dès lors, compte tenu de ces caractéristiques, Mme A et la commune de Châtillon n'établissent pas, en dépit de la mention sur lesdits plans d'un accès aménagé pour les véhicules automobiles, que ces deux pièces soient exclusivement aménagées pour le stationnement des véhicules au sens des dispositions précitées du c) de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la superficie de ces pièces devait être intégrée dans le calcul de la surface hors oeuvre nette de la construction projetée, laquelle atteignait alors 136 mètres carrés et non pas 100 mètres carrés comme indiqué dans la demande de permis de construire ; que, de ce fait, le projet de construction, implanté sur un terrain de 206 mètres carrés, n'était pas conforme aux dispositions précitées de l'article UD14-1 fixant le coefficient d'occupation des sols à 0,5 et en conséquence, la surface hors oeuvre nette maximale de la construction à 103 mètres carrés ; qu'en conséquence, c'est en méconnaissance desdites dispositions que, par son arrêté en date du 30 juillet 2008, le maire de la commune de Châtillon a délivré un permis de construire à Mme A ; Considérant, par suite, que M. B et Mme C sont fondés à demander l'annulation dudit l'arrêté et de la décision du 18 novembre 2008 rejetant leur recours gracieux ; Sur les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de M. B et Mme C pour procédure abusive : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du M. B et de Mme C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes demandées par Mme A et la commune de Châtillon au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A et de la commune de Châtillon le versement à M. B et à Mme C d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles du 12 janvier 2010 et les décisions du 30 juillet 2008 et du 18 novembre 2008 du maire de Châtillon accordant un permis de construire à Mme A et rejetant le recours gracieux de M. B et de Mme C sont annulées. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de M. B et de Mme C sont rejetées. Article 3 : Il est mis à la charge de Mme A et de la commune de Châtillon le versement à M. B et à Mme C d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10VE01017 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. 68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai. 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.

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