CETATEXT000024942040 J0_L_2011_11_000001001368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/20/CETATEXT000024942040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/11/2011, 10VE01368, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01368 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SAMSON Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 30 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808955 du 7 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Michel A suite aux infractions constatées les 19 mai 2006 (1 point) et 4 octobre 2006 (6 points), ensemble la décision 48SI du 9 juin 2008 portant invalidation dudit permis de conduire ; Il soutient que la réalité de l'infraction commise le 4 octobre 2006 est établie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 7 avril 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que le premier juge a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. Michel A suite à l'infraction constatée le 4 octobre 2006 (6 points), ensemble la décision 48SI du 9 juin 2008 portant invalidation dudit permis de conduire ; Sur la légalité du retrait de points consécutif à l'infraction du 4 octobre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 223-1 précité, le paiement d'une amende forfaitaire établit la réalité d'une infraction entraînant retrait de points ; que, si M. A soutient que les amendes forfaitaires n'ont pas été acquittées, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, produit par le ministre de l'intérieur devant la Cour, que le paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction constatée le 4 octobre 2006 a été effectué le 31 juillet 2007 ; qu'en particulier, la circonstance que M. A a le 26 mai 2010, postérieurement, d'ailleurs, à la date du jugement attaqué, adressé à l'officier du ministère public près le Tribunal de police de Lille un courrier lui faisant part de ce qu'il formait une réclamation sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale à l'encontre de l'amende forfaitaire majorée, afférente à cette infraction selon ce courrier, n'est pas de nature à remettre en doute l'exactitude de la mention portée à ce document, selon laquelle l'amende forfaitaire afférente à l'infraction a été payée le 31 juillet 2007 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé le retrait de six points consécutif à cette infraction au motif que la réalité de cette dernière n'était pas établie ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que l'administration produit le procès-verbal de l'infraction constatée le 4 octobre 2006, établi par un agent de police judiciaire et signé par M. A, mentionnant que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3, n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles d'être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans la case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'information préalable ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé sa décision portant retrait de six points du permis de conduire de M. A consécutive à l'infraction du 4 octobre 2006 ; que le jugement attaqué du 7 avril 2010 doit être annulé dans cette mesure ; - Sur la légalité de la décision 48 SI du 9 juin 2008 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. A : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'un permis de conduire dont la période probatoire a débuté le 23 mars 2005 et devait s'achever le 23 mars 2008 ; qu'eu égard à la décision du ministre de l'intérieur retirant six points au capital de ce permis consécutive à l'infraction du 4 octobre 2006, et, au surplus, à la décision portant retrait de trois points du capital de ce permis consécutive à l'infraction du 12 juillet 2005, le solde du permis de conduire de M. A était nul à la date du 9 juin 2008 à laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a pris la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. A ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er du jugement attaqué du 7 avril 2010 doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de six points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 4 octobre 2006, et que l'article 2 de ce jugement doit être annulé ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 7 avril 2010 du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a annule la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de six points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 4 octobre 2006, est annulé. Article 2 : L'article 2 du jugement du 7 avril 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 3 : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant retrait de six points au capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 4 octobre 2006 et contre la décision 48 SI du 9 juin 2008 portant invalidation dudit permis de conduire sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE01368 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.