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10VE02010

CETATEXT000024942043 J0_L_2011_11_000001002010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/20/CETATEXT000024942043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/11/2011, 10VE02010, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02010 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT NIGA Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Yu A demeurant chez Mlle Jie A 18, bis Louis David à Bagnolet

(93170), par Me Niga, avocat ; M. Yu A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914222 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient, d'une part, que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 1er décembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant qu'il avait obtenue sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant les premiers juges, M. A relève régulièrement appel de la décision du Tribunal administratif de Montreuil en date du 18 mai 2010 ; Sur la légalité de l'arrêté du 1er décembre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ; Considérant que M. A, ressortissant chinois, né le 27 février 1985 à Zhejiang, a été scolarisé en France depuis son entrée sur le territoire le 29 mai 2002 ; qu'il a obtenu, en juin 2003, le certificat de formation générale et, en juillet 2006, le brevet d'études professionnelles mention métiers de l'électronique , a poursuivi ensuite sa scolarité en 2006/2007 au sein du même lycée pour une formation micro-informatique réseaux puis s'est inscrit au titre des années 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 auprès de l'établissement supérieur privé Paris-Bercy en diplômes d'études en technique de commerce extérieur (niveau Bac + 2), diplôme d'études supérieurs marketing (Bac + 3) et en master européen de management et de stratégie d'entreprise (Bac + 4) ; que pour établir la réalité et le caractère sérieux de ses études, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il était obligé de travailler, ni de ce que le préfet n'a pas attendu la fin de l'année scolaire pour refus de renouveler son titre de séjour, ni de ses difficultés pour trouver un emploi immédiatement après l'obtention de son BEP, l'intéressé n'ayant obtenu aucun diplôme depuis 2006 ; qu'ainsi, M. A ne rapporte pas la preuve du caractère réel et sérieux de ses études ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation quant au défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que les premiers juges ont à juste titre considéré que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ; Considérant, en ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que si que M. A fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 17 ans, le 29 mai 2002, a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis et que sa soeur jumelle, qui est entrée en France dans les mêmes conditions, a acquis la nationalité française le 20 février 2003 par déclaration souscrite devant le juge d'instance de Tulle, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine en se bornant à alléguer qu'il n'a plus de contacts avec ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02010 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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