CETATEXT000024942047 J0_L_2011_11_000001002030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/20/CETATEXT000024942047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/11/2011, 10VE02030, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02030 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT BOUKHELIFA Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Younès A chez M. Houcine B, ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812360 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, introduite le 9 mai 2008, de délivrance d'un certificat de résidence et la décision implicite par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique introduit le 15 septembre 2008 ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée de la Sarl Phonelec et qu'il peut bénéficier de l'application des stipulations de l'alinéa b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et que la non application de cette disposition à sa situation aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation économique de la société qui souhaite l'employer ; que les refus portent à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France en 2000 et a sollicité par voie postale le 9 mai 2008 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un certificat de résidence mention salarié ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu à cette demande, doit être regardé comme l'ayant rejetée implicitement ; que M. A a ensuite introduit, le 15 septembre 2009, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui a été à son tour implicitement rejeté ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien de 1968 susvisé : b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ; et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; Considérant qu'en l'espèce, M. A ne justifie pas être en possession d'un visa long séjour et ne dispose que d'une promesse d'embauche ; que, par suite, M. A ne démontre pas qu'il remplissait les conditions fixées par les stipulations précitées et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les décisions qu'il critique auraient été prises en méconnaissance de celles-ci ; que si M. A soutient, sans l'établir, que le refus de lui délivrer un titre de séjour emporterait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation économique de la société qui souhaite l'employer, cette circonstance alléguée est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02030 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.