CETATEXT000024942053 J0_L_2011_11_000001002548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/20/CETATEXT000024942053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/11/2011, 10VE02548, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02548 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ETCHEGOYEN Mme Sophie COLRAT Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Maria Luisa A, demeurant au ..., par Me Etchegoyen, avocat ; Mme A demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 0801898 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine l'a rétroactivement privée de son revenu de remplacement ainsi que de la décision en date du 3 janvier 2008 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre ladite décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les attestations versées au dossier démontrent qu'elle n'a pas assuré de fonctions de direction de l'association dont elle avait été la directrice de façon bénévole ; les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; que l'administration n'apporte pas la preuve de ce qu'elle ait exercé des fonctions bénévoles au profit de l'association Handicap et Libertés ; qu'elle a accepté de conserver postérieurement à son licenciement le titre de directrice de l'association en raison de son image attachée à l'association depuis sa création ; que ses tâches ont après son licenciement réparties entre divers bénévoles de l'association ; que l'association a mis un locale et du matériel à sa disposition pour lui permettre de reprendre un projet de création d'entreprise ; que, compte-tenu de son âge, elle était dispensée par les textes de rechercher un emploi pour continuer à percevoir son revenu de remplacement ; qu'elle justifie tout de même avoir recherché un autre emploi ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle en date du 11 juin 2007 effectué dans les locaux de l'association Handicap et Libertés, Mme A, directrice de cette association licenciée pour motif économique à compter du 15 novembre 2005, a été rétroactivement privée du bénéfice de son revenu de remplacement par décision en date du 4 septembre 2007 par le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, au motif qu'elle exerçait, tout en étant indemnisée par l'ASSEDIC, la direction de cette association à titre bénévole en méconnaissance des dispositions de l'article L. 351-17-1 du code du travail ; que, par une décision en date du 3 janvier 2008, le directeur départemental a rejeté son recours gracieux ; que Mme A demande l'annulation du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions; Considérant que les deux décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'elles sont ainsi conformes aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail dans sa version en vigueur aux dates des décisions attaquées : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 351-17-1 de ce code : Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur ; qu'aux termes de l'article L. 351-17 du même code : Le revenu de remplacement (...) est supprimé en cas de fraude ou de fausses déclarations. Les sommes perçues donnent lieu à répétition. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'un contrôle, les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont constaté la présence de Mme A, qui assurait une mission bénévole pour le compte de l'association, dans les locaux de l'association Handicap et Libertés ; que Mme A a continué à être désignée comme directrice de l'association auprès de ses interlocuteurs, qu'elle a assuré la présentation des rapports d'activités des années 2005 et 2006 ; que, si Mme A justifie ces circonstances par le rôle historique qu'elle a joué dans la fondation de l'association et par le fait que l'association a mis un local à sa disposition pour lui permettre de mener un projet de création d'entreprise, elle n'apporte pas la preuve que la décision de l'administration serait entachée d'une erreur de fait ; que la circonstance qu'elle était dispensée par les textes applicables au regard de son âge de justifier de démarches en vue de retrouver un emploi est sans influence sur la légalité des décisions attaquées qui est uniquement fondée sur les fonctions qu'elle a continuer d'assumer après son licenciement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02548 2 66-11 Travail et emploi. Service public de l'emploi.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.