CETATEXT000024942055 J0_L_2011_11_000001002923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/20/CETATEXT000024942055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/11/2011, 10VE02923, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02923 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT GIUDICELLI-JAHN Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001113 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que l'arrêté est insuffisamment motivé, en ce que le préfet n'a pas précisé les raisons pour lesquelles l'intéressé ne remplissait pas les conditions définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1980, de nationalité égyptienne, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée, et, notamment, le motif, suffisamment développé, selon lequel l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définie par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la demande qui lui était présentée par M. A ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas la naissance de l'enfant du requérant sur le territoire français, alors, d'ailleurs, qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait été mentionnée à l'appui de la demande présentée au préfet, est sans influence sur sa régularité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que cette liste a été établie par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 pris conjointement par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 313-14, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié au cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; Considérant que le métier de pizzaiolo , exercé par M. A, ne figure pas aux nombre des métiers fixés par l'arrêté du 18 janvier 2008 précité relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'union européenne; que M. A, en faisant valoir qu'il a été titulaire d'autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées successivement lors de la période de 2002 à 2006, qu'il a exercé en France un travail déclaré au cours de cette période, que la société qui l'emploie depuis septembre 2008 a sollicité sa régularisation et que le préfet n'a pas saisi de sa demande la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre présentée en qualité de salarié ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que M. A soutient, au demeurant sans l'établir, qu'il réside habituellement en France depuis 2001 ; que s'il fait valoir qu'il a épousé une compatriote sur le territoire français le 3 mars 2008 et que de cette union est née une fille le 20 juin 2008, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que M. A n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale et personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02923 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.