CETATEXT000024942057 J0_L_2011_11_000001003036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/20/CETATEXT000024942057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/11/2011, 10VE03036, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03036 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810360 en date du 16 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision de retraits de points pour l'infraction commise le 1er décembre 2007 (2 points), ensemble sa décision 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, et lui a enjoint de restituer le permis de conduire à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Il soutient que le magistrat désigné a accueilli à tort le moyen tiré de ce l'administration n'a pas établi la réalité de l'infraction du 1er décembre 2007 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que, par une décision 48 SI du 2 septembre 2008, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. Nacer A pour solde de points nul, en conséquence de quatre décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 14 juin 2005, 28 février 2007, 2 octobre 2007 et 1er décembre 2007 ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a procédé au retrait de deux points à la suite de l'infraction commise le 1er décembre 2007 ensemble de la décision 48 SI du 2 septembre 2008 ; En ce qui concerne la légalité du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 1er décembre 2007 (2 points) : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa version alors en vigueur : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a considéré que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'apportait pas la preuve de la réalité de l'infraction commise le 1er décembre 2007 n'ayant pu produire aucune pièce permettant d'établir que M. A avait réglé l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ou reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, toutefois, il ressort des mentions non sérieusement contestées de la décision 48 S du 2 septembre 2008 et du relevé d'informations intégrales produit par le ministre que contrairement à ce que le requérant prétend, l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 1er décembre 2007 a été réglée ; que, dès lors, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'il aurait présenté une requête en exonération contre l'amende forfaitaire en cause ou formulé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée dans les conditions exigées par les articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale susrappelés, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité de l'infraction constatée le 1er décembre 2007, en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a considéré que la réalité de l'infraction commise le 1er décembre 2007 n'était pas établie pour annuler la décision 48 SI du 2 septembre 2008 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyens soulevé par M. A devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil ; En ce qui concerne la légalité du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 1er décembre 2007 (2 points) : Considérant que, si M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 1er décembre 2007, l'administration reconnaît ne pas être en mesure de verser au dossier la quittance de paiement que le contrevenant se voit remettre par l'agent verbalisateur en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale ; que, dès lors, M. A était fondé à solliciter l'annulation de la décision portant retrait de points pour l'infraction commise le 1er décembre 2007 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision ; En ce qui concerne la légalité de la décision 48 SI du 2 septembre 2008 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le capital de points affectés au permis de conduire de M. A n'était pas nul à la date de la décision modèle 48 SI du 2 septembre 2008 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE03036 2 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.