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10VE03139

CETATEXT000024942059 J0_L_2011_11_000001003139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/20/CETATEXT000024942059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/11/2011, 10VE03139, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03139 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DUFOUR Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatima A demeurant ..., par Me Dufour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808293 du 16 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points à son permis de conduire suite aux infractions commises les 13 octobre 2004 (4 points), 28 novembre 2004 (4 points), 14 juin 2006 (2 points), 12 mars 2007 (4 points), 21 mars 2007 (1 point) et 13 juillet 2007 (4 points),ensemble la décision 48 S du 28 avril 2008 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur née du recours gracieux formé par Mme A ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par le code de la route ; que la réalité des infractions en cause n'est pas établie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 16 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points à son permis de conduire suite aux infractions commises les 13 octobre 2004 (4 points), 28 novembre 2004 (4 points), 14 juin 2006 (2 points), 12 mars 2007 (4 points), 21 mars 2007 (1 point) et 13 juillet 2007 (4 points), ensemble la décision 48 S du 28 avril 2008 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur née du recours gracieux formé par Mme A ; En ce qui concerne le retrait d'un point consécutif à l'infraction constatée le 21 mars 2007 : Considérant qu'il ressort des termes du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré le 18 novembre 2011 au greffe de la Cour de céans, que l'administration a procédé, le 5 avril 2008, à la restitution du point qui avait été retiré du capital du permis de conduire de Mme A à la suite de l'infraction constatée le 21 mars 2007 ; qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions par lesquelles Mme A demande l'annulation du jugement du 16 juin 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le retrait d'un point consécutif à l'infraction constatée le 21 mars 2007, ensemble l'annulation de ladite décision de retrait de un point ; Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme A qu'elle s'est acquittée du paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 28 novembre 2004, 14 juin 2006, 12 mars 2007 et 21 mars 2007 et que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions des 13 octobre 2004 et 13 juillet 2007, devenus définitifs ; que, dès lors que, pour ces infractions, Mme A n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; - En ce qui concerne l'infraction du 13 octobre 2004 (4 points) : Considérant que l'administration produit le procès-verbal relatif à l'infraction en cause, lequel n'a pas été signé par Mme A et ne comporte pas la mention selon laquelle elle aurait refusé de le signer ; que la circonstance que les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de Mme A figurent sur ce procès-verbal n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, à démontrer que l'intéressée s'est vu remettre un document comportant l'information requise ; que, par suite, Mme A est fondée à faire valoir que l'administration n'établit pas lui avoir délivré les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et à demander pour ce motif l'annulation de la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire consécutive à l'infraction en cause ; - En ce qui concerne les infractions des 28 novembre 2004 (4 points), 14 juin 2006 (2 points), 12 mars 2007 (4 points) et 13 juillet 2007 (4 points) : Considérant que s'agissant des infractions en cause, l'administration a produit les procès-verbaux établis, pour chacun d'entre eux, par un agent verbalisateur et revêtus de la signature de Mme A mentionnant que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, documents établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) et comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sus rappelés ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'information préalable manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant retrait de quatre points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 13 octobre 2004 ; En ce qui concerne la légalité de la décision 48 S du 28 avril 2008 et de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours gracieux de Mme A dirigé contre cette décision : Considérant qu'il ressort des termes du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré le 18 novembre 2010 au greffe de la Cour de céans, que Mme A a bénéficié le 27 juillet 2007, à la suite d'un stage, d'une reconstitution de quatre points du capital de son permis de conduire ; que dans ces conditions, eu égard par ailleurs à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points dudit permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 13 octobre 2004, et, au surplus, à la décision du 5 avril 2008 par laquelle l'administration a restitué à Mme A le point qui avait été retiré du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 21 mars 2007, le solde du capital des points du permis de Mme A n'était pas nul à la date du 28 avril 2008 à laquelle le ministre de l'intérieur a pris la décision 48 S constatant l'invalidité de ce permis de conduire ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de cette décision, ensemble de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours gracieux qu'elle avait présenté contre cette décision ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête par lesquelles Mme A demande l'annulation du jugement du 16 juin 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le retrait d'un point consécutif à l'infraction constatée le 21 mars 2007, ensemble l'annulation de ladite décision de retrait d'un point. Article 2 : La décision portant retrait de quatre points au capital de points du permis de conduire de Mme A suite à l'infraction commise le 13 octobre 2004, la décision 48 S du 28 avril 2008 et la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours gracieux formé par Mme A contre cette décision sont annulées, ensemble l'article 1er du jugement n° 0808293 du 16 juin 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A dirigées contre ces décisions. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE03139 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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