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10VE03186

CETATEXT000024942060 J0_L_2011_11_000001003186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/20/CETATEXT000024942060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/11/2011, 10VE03186, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03186 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DESCAMPS Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0812494 du 13 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Jean-Philippe A suite aux infractions constatées les 3 octobre 2006 (2 points), 16 décembre 2007 (3 points) et 19 décembre 2007 (2 points) ; Il soutient que lorsqu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que le contrevenant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, il appartient à ce dernier d'apporter la preuve qu'il n'aurait pas été destinataire d'une information suffisante au regard des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 13 septembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que le magistrat désigné par le président de ce Tribunal a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Jean-Philippe A suite aux infractions constatées les 3 octobre 2006 (2 points), 16 décembre 2007 (3 points) et 19 décembre 2007 (2 points) ; En ce qui concerne la production du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant la modification introduite par l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 ; que, selon l'article L. 225-6 du même code, aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus par la loi ; que si les magistrats de l'ordre administratif n'ont été autorisés à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit relevé d'information intégral du conducteur que par l'effet de l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, ni d'aucune disposition législative que les informations nominatives contenues dans le relevé d'information intégral relatif à la situation d'un conducteur ne puissent par leur nature être communiquées par l'administration au juge administratif à l'occasion d'un litige relatif au permis de conduire de ce conducteur ; que cette communication n'a en effet ni pour objet d'ouvrir au juge administratif un accès direct aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral, ni pour effet d'autoriser la divulgation de ce fichier en dehors des cas prévus par la loi ; que, par suite, M. A, qui au demeurant a spontanément produit en première instance, à l'appui de sa demande, le relevé d'information intégral relatif à sa situation, n'est pas fondé à demander le retrait des débats du relevé d'information intégral produit en appel par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; En ce qui concerne la légalité des décisions litigieuses : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les infractions constatées les 3 octobre 2006, 16 décembre 2007 et 19 décembre 2007 ont été relevées avec interception du véhicule et sans que l'amende ait été payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui s'abstient de produire les procès-verbaux relatifs aux infractions en cause, n'établit pas que les formulaires employés étaient conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale; qu'ainsi, M. A est fondé à contester la légalité des décisions litigieuses par lesquelles le ministre a procédé aux retraits de points de son permis de conduire en soutenant que l'administration n'établit pas qu'elle aurait satisfait à son obligation d'information préalable ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé ses décisions portant retraits de points suite aux infractions constatées les 3 octobre 2006 (2 points), 16 décembre 2007 (3 points) et 19 décembre 2007 (2 points) ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE03186 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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