← France

10VE03188

CETATEXT000024942061 J0_L_2011_11_000001003188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/20/CETATEXT000024942061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/11/2011, 10VE03188, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03188 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DUFOUR Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Serge A demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708343 du 27 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 19 avril 2004 (3 points), 28 octobre 2004 (4 points), 12 janvier 2005 (3 points), 6 octobre 2005 (3 points) et 5 juin 2006 (6 points), ensemble de la décision 48SI du 16 avril 2007 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et du rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points retirés de son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que le ministre, qui détient seul la possibilité de prouver le paiement d'une amende, n'apporte aucun élément probant pour démontrer la réalité des infractions constatées les 28 octobre 2004, 12 janvier 2005 et 5 juin 2006, et que si la Cour acceptait que l'administration ne justifie pas de ces éléments elle méconnaîtrait les droits de la défense tels que protégés par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes infractions, les pièces versées par le ministre ne démontrent pas qu'il a bien reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors, en particulier, qu'aucun numéro de référence mentionné sur l'avis CERFA produit par le ministre ne permet de vérifier quel imprimé lui aurait été remis ; que l'information délivrée à l'occasion des infractions en cause n'est pas conforme aux textes en vigueur au jour de la verbalisation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 27 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points à son permis de conduire suite aux infractions constatées les 19 avril 2004 (3 points), 28 octobre 2004 (4 points), 12 janvier 2005 (3 points), 6 octobre 2005 (3 points) et 5 juin 2006 (6 points), ensemble de la décision 48SI du 16 avril 2007 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées, portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions qu'il a commises les 19 avril 2004, 6 octobre 2005 et 5 juin 2006, qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis consécutivement à la constatation des infractions des 28 octobre 2004 et 12 janvier 2005 et que l'infraction commise le 5 juin 2006 a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée le 3 octobre 2006 par le Tribunal de grande instance de Pontoise et devenue définitive ; qu'en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions litigieuses ne serait pas établie doit être écarté ; Sur l'obligation d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; - En ce qui concerne les infractions constatées les 19 avril 2004, 12 janvier 2005 et 6 octobre 2005 : Considérant que, s'agissant des infractions en cause, l'administration produit les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire, documents établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA), comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités et signés par M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; - En ce qui concerne l'infraction constatée le 28 octobre 2004 : Considérant que, s'agissant de l'infraction en cause, l'administration produit le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire, document établi sur le modèle du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA), comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sur lequel il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. , sans qu'il ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; - En ce qui concerne l'infraction constatée le 5 juin 2006 : Considérant que si la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, que l'infraction commise le 5 juin 2006 a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée le 3 octobre 2006 par le Tribunal de grande instance de Pontoise et devenue définitive ; que par suite, et en tout état de cause, M. A ne peut utilement soutenir que l'administration n'aurait pas satisfait à son obligation d'information préalable en ce qui concerne cette infraction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté sa demande ; que doivent, par conséquent, être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03188 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.