CETATEXT000024942064 J1_L_2011_06_000001005417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/20/CETATEXT000024942064.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/06/2011, 10PA05417, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05417 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER SCP CLAISSE ET ASSOCIES M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu, I, le recours, enregistré le 16 novembre 2010 sous le n° 10PA05418, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0708060/2 et 1002364/2 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 12 juin et 23 août 2007 par lesquelles il a rejeté la demande de reprise de fonction de M. Hocine A et a maintenu l'interruption de son traitement, et a renvoyé M. A devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle celui-ci a droit sur les bases définies dans les motifs du jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2007 ; 2°) de rejeter la demande formée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu, II, le recours, enregistré le 16 novembre 2010 sous le n° 10PA05417 du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0708060/2 et 1002364/2 en date du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Melun, à titre principal, en tous les articles de son dispositif, à titre subsidiaire, en tant qu'il renvoie à l'administration le calcul du montant de l'indemnité à laquelle M. A pourrait prétendre, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES soutient que les moyens de son recours au fond sont sérieux et de nature à justifier tant la réformation dudit jugement que le rejet des conclusions en annulation accueillies par ledit jugement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Ouraghi, pour M. A ; Considérant que les recours n°s 10PA05417 et 10PA05418 concernent la situation du même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur le recours n° 10PA05418 : Considérant que M. A, premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire à la Maison d'arrêt de Fresnes a, le 26 novembre 2005, été placé sous mandat de dépôt et incarcéré au Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin pour avoir à Fresnes, le 12 mars 2003, facilité l'évasion du détenu Antonio Ferrara ; que par un arrêt de la 5ème chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris du 30 mai 2007, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer deux surveillants affectés à la Maison d'arrêt de Fresnes ; que, par un courrier du 4 juin 2007, M. A a sollicité la reprise de ses fonctions ; que par une décision du 12 juin 2007, confirmée à la suite de son recours gracieux, par une décision du 23 août 2007, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES a rejeté sa demande et a maintenu les termes de sa décision antérieure du 1er décembre 2005 interrompant le versement du traitement de M. A ; que, le 15 décembre 2008, M. A a été condamné par la Cour d'assises de Paris à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour de réformer le jugement en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. A en annulant les décisions du 12 juin et 23 août 2007 par lesquelles a été rejetée sa demande de reprise de fonction et maintenue l'interruption de son traitement, renvoyé l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit sur les bases définies dans les motifs du jugement avec intérêts de droit à compter du 14 août 2007 ; que, par la voie de l'appel incident, M. A conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir une somme égale au traitement indiciaire, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement qui lui étaient dus pour la période du 1er juin 2007 au 15 décembre 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2007 et de leur capitalisation ; Sur la légalité des décisions des 12 juin et 23 août 2007 : Considérant que, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, placé en détention provisoire le 26 novembre 2005, a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par un arrêt de la 5ème chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris du 30 mai 2007, avec interdiction de recevoir ou de rencontrer deux surveillants de la Maison d'arrêt de Fresnes ; que ce contrôle judiciaire, s'il faisait obstacle à la reprise des fonctions de M. A au sein de la Maison d'arrêt de Fresnes, ne lui interdisait pas totalement d'exercer ses fonctions de premier surveillant dans un autre établissement pénitentiaire ou d'exercer toute autre fonction correspondant à son grade ; que l'intéressé a, par courriers des 4 juin, 5 juillet et 14 août 2007, en vain demandé à l'administration pénitentiaire que lui soit adressée la liste des postes disponibles avant la réunion de la prochaine commission administrative paritaire ainsi que les formulaires des voeux de mobilité ; qu'il est constant que l'administration n'a signifié à M. A aucune reprise de fonctions et n'a pris aucune décision de sanction ou de suspension à son encontre ; que cette situation s'est prolongée jusqu'au 15 décembre 2008, date à laquelle M. A a été à nouveau incarcéré ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A est resté sans affectation jusqu'au 15 décembre 2008 ; que, nonobstant les conditions particulières de sa réintégration, les charges pénales pesant sur lui, et le niveau de poste auquel il pouvait prétendre, en s'abstenant de lui donner une affectation jusqu'au 15 décembre 2008, l'administration, qui n'a pris à son encontre aucune sanction disciplinaire ni aucune décision de suspension, a dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour lui proposer une affectation ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché sur ce point d'une erreur de fait ou dans l'appréciation des faits de l'espèce ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que le ministre appelant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en renvoyant l'intéressé devant l'administration pour le calcul de l'indemnité lui revenant alors qu'il lui appartenait de calculer cette indemnité en tenant compte de l'importance respectives des irrégularités entachant la décision illégale et les fautes commises par l'agent et de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le ministre appelant, aucune faute ne peut, en l'espèce, être reprochée à M. A ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu pour fixer l'indemnité de tenir compte des fautes commises respectivement par l'administration et par l'agent ; que le jugement doit être réformé sur ce point en retenant, comme le soutient M. A, qu'il n'a commis aucune faute à l'occasion de sa demande de réintégration, qui seule doit être prise en considération, à l'exclusion des faits qui lui étaient par ailleurs reprochés, pour apprécier les responsabilités encourues dans la présente instance ; Considérant, d'autre part, que nonobstant les difficultés que l'administration pénitentiaire aurait probablement rencontré pour proposer à M. A un poste correspondant à sa situation, en refusant d'accueillir la demande de reprise de fonctions de M. A au delà du 1er novembre 2007, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à donner lieu à réparation ; que les premiers juges n'ont, sur ce point, pas tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce en ne fixant pas de période de responsabilité ; que par suite, le jugement attaqué doit être réformé sur ce point en retenant une période de responsabilité allant du 1er novembre 2007 au 15 décembre 2008 ; Considérant que M. A a droit à une indemnité correspondant au traitement et aux suppléments de traitement qu'il aurait dû percevoir du 1er novembre 2007 au 15 décembre 2008, à l'exclusion des éléments de rémunération directement liés à l'exercice effectif de ses fonctions, et diminuée du montant des rémunérations ou indemnités qu'il a pu percevoir durant cette période ; Considérant que l'absence de service fait, qui n'est pas imputable à M. A, ne peut être opposée à sa demande ; Considérant, enfin, que s'il appartenait à la juridiction saisie d'évaluer le montant de l'indemnisation due à M. A, il ressort du dossier de première instance que ni l'intéressé ni l'administration n'ont apporté d'éléments permettant au tribunal de calculer le montant du préjudice subi ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé M. A devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité lui revenant ; que les parties n'ont pas davantage en appel fourni les éléments permettant à la Cour de procéder au calcul de l'indemnité à laquelle M. A peut prétendre, qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer celui-ci devant l'administration, pour qu'il soit procédé, dans les conditions ci-dessus définies, au calcul, et le cas échéant à la liquidation de cette indemnité ; Sur les intérêts : Considérant que M. A a droit aux intérêts sur la somme susceptible de lui être due à compter du 14 août 2007, date non contestée de la réception de sa réclamation préalable; Sur les intérêts des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé par un mémoire enregistré le 5 avril 2011 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande à compter du 5 avril 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et compte tenu, à la date du présent arrêt, de l'absence de justificatifs suffisants permettant d'apprécier le montant de l'indemnité éventuellement due à l'intéressé, l'exécution de celui-ci n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de verser à M. A la somme susceptible de lui revenir dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer l'injonction et l'astreinte sollicitées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Sur le recours n° 10PA05417 : Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES tendant à la réformation du jugement attaqué ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées dans son recours susvisé n°10PA05417, sont devenues sans objet ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 10PA05417 susvisé du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES. Article 2 : M. A est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il est susceptible d'avoir droit sur les bases définies dans les motifs du présent arrêt. Cette somme portera intérêts à compter du 14 août 2007. Les intérêts échus à la date du 5 avril 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'article 3 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 21 septembre 2010 est annulé. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 6 N°s 10PA05418, 10PA05417
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.