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11PA00779

CETATEXT000024942065 J1_L_2011_10_000001100779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/20/CETATEXT000024942065.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/10/2011, 11PA00779, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00779 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LUCE M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour Mme Micheline A, demeurant chez M. Doumngue B, ... par Me Luce ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007240/5 en date du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Luce, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 30 novembre 2003 ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 3 avril 2009 au 2 avril 2010 et dont elle a sollicité le renouvellement ; que par un arrêté en date du 13 septembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A fait appel du jugement en date du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant, d'une part, que Mme A fait valoir qu'il appartenait au préfet de rapporter la preuve qu'elle pourrait bénéficier d'un accès aux soins effectif dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que pour refuser à Mme A le bénéfice des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur un avis en date du 25 juin 2010 du médecin-inspecteur de la santé publique indiquant que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en ajoutant en outre que l'intéressée pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, pour motiver l'arrêté litigieux, le préfet du Val-de-Marne a considéré de même que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, il n'avait pas à s'interroger sur la disponibilité de traitements dans le pays d'origine de Mme A ; qu'il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne du 13 septembre 2010 a sur ce point effectué une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que Mme A fait valoir que, pour fonder sa décision, le préfet du Val-de-Marne n'a pas pris en compte tous les éléments relatifs à la nature et à la gravité de sa pathologie telle que l'a décrite son médecin traitant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que pour refuser à Mme A le bénéfice des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne s'est, ainsi qu'il a été dit, fondé sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique indiquant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme A et qu'au demeurant les soins requis étaient disponibles au Cameroun ; que le certificat médical établi le 7 octobre 2008 par le docteur C, médecin traitant, à une date bien antérieure à la décision contestée, l'état de santé de l'intéressée ayant pu évoluer ultérieurement, est très peu circonstancié, ce médecin se bornant à affirmer que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences graves , et que le traitement approprié ne peut être dispensé correctement dans le pays dont elle est originaire ; que ce certificat ne comporte pas d'informations de nature à remettre en cause la pertinence de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il en est de même du certificat médical en date du 8 mars 2010, également produit par Mme A, par lequel le docteur D, médecin traitant, indique que l'état de santé de sa patiente, caractérisé par des douleurs abdominales, nécessite un traitement régulier, sans plus de précisions ; qu'enfin, le certificat médical établi par le Docteur D en date du 28 janvier 2011, postérieurement à l'intervention de la décision litigieuse, faisant état de l'aggravation des symptômes de la requérante et préconisant un bilan endoscopique sans lequel l'absence de gravité exceptionnelle ou l'accès au traitement dans le pays d'origine ne pourraient être affirmés, ne comporte aucune précision et ne fait pas état d'éléments de faits préexistants à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne peut davantage remettre en cause la légalité de la décision litigieuse ; Considérant ainsi que Mme A n'établit pas que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E: Article 1er La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 11PA00779

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