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11PA01110

CETATEXT000024942066 J1_L_2011_10_000001101110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/20/CETATEXT000024942066.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/10/2011, 11PA01110, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01110 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DANDALEIX M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour Mme Candida Rosa A, demeurant chez Mlle Haida Cecilia B, ..., par Me Dandaleix ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002185/6-1 en date du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer durant cet examen un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Dandaleix, son avocat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née en 1952, de nationalité colombienne, est selon ses déclarations entrée en France le 28 mai 2000 ; que la demande d'asile qu'elle avait présentée a, le 27 février 2001, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 12 juin 2008 au 11 juin 2009, et dont elle a sollicité le renouvellement ; que par un arrêté en date du 17 septembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A fait appel du jugement en date du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré de l'absence de mention dans l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police quant à la capacité de Mme A à voyager sans risque : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ... ; qu'en outre, aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant que Mme A soutient que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'indique pas si son état de santé lui permettrait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, si cet avis ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour Mme A de voyager sans risque vers la Colombie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que l'état de santé de l'intéressée pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cet avis serait irrégulier faute de comporter une telle mention ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que Mme A fait valoir que le préfet de police a insuffisamment motivé sa décision en fait et en droit, que l'examen de sa situation présente un caractère stéréotypé, que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du médecin-chef alors que celui-ci n'a qu'un caractère consultatif ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des stipulations et des dispositions légales dont il fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles le renouvellement de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale de Mme A a été refusé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du médecin chef et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant, d'une part, que Mme A se prévaut d'un syndrome post-traumatique nécessitant un traitement pharmacologique associé à une psychothérapie, pour lequel elle produit des certificats médicaux établis à compter de 2001 et attestant de l'impossibilité d'accès effectif aux soins dans son pays d'origine ; qu'elle fait valoir, par ailleurs, qu'elle souffre d'une cardiopathie ischémique nécessitant un suivi cardiologique et un traitement médicamenteux à vie et soutient qu'à supposer le traitement disponible en Colombie, elle ne pourrait y accéder en raison de son coût ; qu'elle ne produit, pour cette pathologie, que des certificats médicaux établis en 2005 et 2007 ainsi qu'un certificat médical rédigé postérieurement à l'arrêté attaqué ; Considérant, d'autre part, que Mme A soutient que le préfet de police ne conteste à aucun moment la gravité de son état et la nécessité de soins qui en découle ; qu'il lui appartenait de démontrer qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié et effectif dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A le bénéfice des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur un avis en date du 20 juillet 2009 du médecin-chef du service médical de la préfecture de police indiquant que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le respect des règles du secret médical interdisait au médecin chef de révéler des informations sur la pathologie dont souffre Mme A et la nature des traitements médicaux qu'elle nécessitait, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins en Colombie ; que la production par l'intéressée d'un article provenant d'un site Internet sur le système de santé colombien, n'apporte aucun élément probant de nature à établir le caractère ineffectif en ce qui la concerne de l'accès aux soins en Colombie ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que la décision du préfet de police méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire, sans charge de famille en France, ne justifie pas avoir noué des liens sociaux sur le territoire national depuis son arrivée en France ; qu'ainsi rien ne permet d'attester de l'intensité, de la stabilité et de l'ancienneté de ses liens privés en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Colombie où résident ses deux enfants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, qui reprend ce qui a été précédemment développé, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité : Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée, pour soutenir que la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui en est la base légale ; Sur le moyen tiré de l'absence de mention quant à la capacité de Mme A à voyager sans risque : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par Mme A, que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ; que, dès lors, Mme A ne peut se prévaloir de l'irrégularité de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant, comme il a été dit, que Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être rejeté pour les mêmes motifs ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée, pour soutenir que la décision du préfet de police fixant le pays de renvoi est illégale, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en est la base légale ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ; qu'aux termes de son article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; Considérant que le moyen tiré de ce que le renvoi de Mme A vers son pays d'origine lui ferait courir un risque sérieux pour sa santé et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut en tout état de cause qu'être écarté, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E: Article 1er La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 6 N° 11PA01110

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