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09PA02952

CETATEXT000024942075 J1_L_2011_11_000000902952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/20/CETATEXT000024942075.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 09PA02952, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02952 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER NEUFFER M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, par Me Neuffer ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0800590/1 en date du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé, à la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie française, le second alinéa de l'article 11 de l'arrêté n° 469 CM du 5 mai 2008 relatif au régime applicable aux membres du haut conseil de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le Tribunal administratif de la Polynésie française, sur déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française, a annulé le second alinéa de l'article 11 de l'arrêté n° 469 CM du 5 mai 2008 relatif au régime applicable aux membres du haut conseil de la Polynésie française, dont les dispositions prévoient les mesures transitoires pour l'application de cet arrêté, et a rejeté le surplus des conclusions du haut-commissaire tendant à l'annulation de l'article 9 de cet arrêté relatif aux droits en matière de logement et d'indemnité d'éloignement des membres du haut conseil ; que le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE fait appel du jugement en date du 3 mars 2009 en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé le second alinéa de l'article 11 de l'arrêté litigieux ; que le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande à la Cour d'annuler l'article 9 de cet arrêté ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 163 de la loi susvisée du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction alors applicable : Il est institué un haut conseil de la Polynésie française chargé notamment de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans la confection des actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays, des délibérations et des actes réglementaires. / Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement consulté sur les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays et sur les propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays avant leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française (...) ; qu'aux termes de l'article 164 de la même loi : Le président et les membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire n'exerçant pas leurs fonctions en Polynésie française et n'y ayant exercé aucune fonction au cours de deux années précédentes, les professeurs des universités dans les disciplines juridiques et les avocats inscrits au barreau, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes ayant exercé ces fonctions. / Ils sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans non renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires ; qu'aux termes de l'article 165 de cette même loi : Un arrêté délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d'application du présent chapitre (...) ; Considérant qu'aux termes de l'arrêté susvisé du 5 mai 2008 relatif au régime applicable aux membres du haut conseil de la Polynésie française : Article 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent indistinctement à l'ensemble des membres du haut conseil de la Polynésie française, quel que soit leur statut d'origine et nonobstant les dispositions de droit commun applicables aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès de la Polynésie française. / Au sens du présent arrêté, le terme fonctionnaire détaché s'entend du fonctionnaire en position de détachement auprès de la Polynésie française pour servir en qualité de membre permanent du haut conseil de la Polynésie française (...) / Article

  1. - Par exception aux dispositions ci-dessus, lorsqu'il apparaît que les dispositions réglementaires de droit commun relatives à la rémunération des fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès de la Polynésie française sont plus favorables que l'indemnité à laquelle le fonctionnaire détaché peut prétendre en vertu de l'article 2, ces dispositions prévalent (...) Article
  2. - Les dispositions de l'arrêté n° 518 CM du 21 juillet 2005 modifié relatif au régime indemnitaire des membres du haut conseil de la Polynésie française et de l'article 2 de l'arrêté n° 348 CM du 14 octobre 2004 relatif au régime indemnitaire des membres et du secrétaire général du haut conseil de la Polynésie française sont abrogées. / A titre transitoire, les avantages précédemment accordés à des membres du haut conseil de la Polynésie française et qui ne sont pas maintenus par le présent arrêté, leur sont acquis jusqu'au terme de leur mandat (...) ; Considérant que les agents des services publics, même contractuels n'ont pas droit au maintien des dispositions réglementaires qui les régissent ; qu'en principe, les dispositions nouvelles qui leur sont relatives sont applicables de plein droit, dès leur entrée en vigueur, y compris aux contrats en cours d'exécution ; qu'il en est ainsi, contrairement à ce que soutient le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, des dispositions relatives au régime applicable aux membres du haut conseil de la Polynésie française, même sous contrat, qui sont des agents publics et se trouvent dans une situation légale et réglementaire ; que, cependant, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; que, par le second alinéa de l'article 11 relatif aux mesures transitoires de l'arrêté du 5 mai 2008, le gouvernement du territoire a entendu maintenir la réglementation applicable aux membres du haut conseil de la Polynésie française en fonction à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté jusqu'à l'achèvement de leur mandat ; qu'ainsi que le soutient à juste titre le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne s'opposait à ce que le pouvoir réglementaire édictât une telle disposition transitoire ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé le second alinéa de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 5 mai 2008 relatif au régime applicable aux membres du haut conseil de la Polynésie française ; Sur les conclusions du haut-commissaire de la République en Polynésie française : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté susvisé du 5 mai 2008 relatif au régime applicable aux membres du haut conseil de la Polynésie française : Le fonctionnaire détaché bénéficie en matière de logement et d'indemnité d'éloignement des mêmes droits, servis dans les mêmes conditions, que ceux que l'Etat accorde à ses fonctionnaires affectés sans limitation de durée en Polynésie française ; Considérant que, par ses conclusions ci-dessus analysées, présentées après le délai d'appel, le haut-commissaire de la République en Polynésie française doit être regardé comme demandant à la Cour, par voie d'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté le surplus des conclusions de son déféré tendant à l'annulation de l'article 9 de l'arrêté précité ; que les conclusions incidentes du haut-commissaire, qui sont dirigées contre des dispositions divisibles de celles mises en cause par l'appel principal, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de celui-ci ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros que demande le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article premier du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 3 mars 2009 est annulé. Article 2 : Les conclusions du déféré présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française devant le Tribunal administratif de la Polynésie française dirigées contre le second alinéa de l'article 11 de l'arrêté susvisé n° 469 CM du 5 mai 2008 ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées. Article 3 : L'État versera au GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA02952

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