CETATEXT000024942075 J1_L_2011_11_000000902952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/20/CETATEXT000024942075.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 09PA02952, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02952 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER NEUFFER M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, par Me Neuffer ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0800590/1 en date du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé, à la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie française, le second alinéa de l'article 11 de l'arrêté n° 469 CM du 5 mai 2008 relatif au régime applicable aux membres du haut conseil de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le Tribunal administratif de la Polynésie française, sur déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française, a annulé le second alinéa de l'article 11 de l'arrêté n° 469 CM du 5 mai 2008 relatif au régime applicable aux membres du haut conseil de la Polynésie française, dont les dispositions prévoient les mesures transitoires pour l'application de cet arrêté, et a rejeté le surplus des conclusions du haut-commissaire tendant à l'annulation de l'article 9 de cet arrêté relatif aux droits en matière de logement et d'indemnité d'éloignement des membres du haut conseil ; que le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE fait appel du jugement en date du 3 mars 2009 en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé le second alinéa de l'article 11 de l'arrêté litigieux ; que le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande à la Cour d'annuler l'article 9 de cet arrêté ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 163 de la loi susvisée du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction alors applicable : Il est institué un haut conseil de la Polynésie française chargé notamment de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans la confection des actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays, des délibérations et des actes réglementaires. / Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement consulté sur les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays et sur les propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays avant leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française (...) ; qu'aux termes de l'article 164 de la même loi : Le président et les membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire n'exerçant pas leurs fonctions en Polynésie française et n'y ayant exercé aucune fonction au cours de deux années précédentes, les professeurs des universités dans les disciplines juridiques et les avocats inscrits au barreau, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes ayant exercé ces fonctions. / Ils sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans non renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires ; qu'aux termes de l'article 165 de cette même loi : Un arrêté délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d'application du présent chapitre (...) ; Considérant qu'aux termes de l'arrêté susvisé du 5 mai 2008 relatif au régime applicable aux membres du haut conseil de la Polynésie française : Article 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent indistinctement à l'ensemble des membres du haut conseil de la Polynésie française, quel que soit leur statut d'origine et nonobstant les dispositions de droit commun applicables aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès de la Polynésie française. / Au sens du présent arrêté, le terme fonctionnaire détaché s'entend du fonctionnaire en position de détachement auprès de la Polynésie française pour servir en qualité de membre permanent du haut conseil de la Polynésie française (...) / Article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.