CETATEXT000024942091 J1_L_2011_11_000000905366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/20/CETATEXT000024942091.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 09PA05366, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05366 5ème Chambre plein contentieux C Mme SANSON MICHAUD M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée pour la société anonyme FINANCIERE ATLAS devenue la société OPPENHEIM FRANCE dont le siège est 4 place Vendôme à Paris
(75001)par Me Michaud, avocat ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501148 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le règlement n°91-01 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme FINANCIERE ATLAS devenue la société OPPENHEIM FRANCE qui exerce une activité d'établissement de crédit et de gestion de capitaux pour le compte de tiers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a entendu la soumettre à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur ; que la société relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations établies en conséquence pour les années 2001 et 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts , en vigueur pendant les années d'imposition en litige : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) ; Considérant que, pour soumettre la société à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur les chiffres d'affaires qu'elle avait déclarés pour des montants de 7 558 638 euros pour l'année 2001 et de 7 157 017 euros pour l'année 2002, auxquels elle a ajouté le montant des produits financiers qu'elle avait déclarés, soit 5 499 460 euros pour l'année 2001 et 2 516 188 euros pour l'année 2002 ; que, contrairement à ce que soutient la société qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, exerce une activité d'établissement de crédit et qui ne saurait utilement se référer au plan comptable général, c'est à bon droit que l'administration a ainsi inclus ses produits financiers dans le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si elle doit être soumise à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que la société ne peut davantage se référer au produit net bancaire qu'elle soutient avoir réalisé pendant les années d'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme FINANCIERE ATLAS devenue la société OPPENHEIM FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société anonyme FINANCIERE ATLAS devenue la société OPPENHEIM FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05366 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.