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10PA00040

CETATEXT000024942108 J1_L_2011_11_000001000040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942108.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA00040, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00040 5ème Chambre plein contentieux C Mme SANSON LE TRANCHANT M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. René A, demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0515646 du 12 novembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 et à la constatation de déficits reportables au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ainsi que de constater les déficits reportables sollicités ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des revenus des professions non commerciales : 1 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; que les pertes subies par une entreprise se livrant à une activité non commerciale du fait de détournement de fonds commis par un préposé ne peuvent être regardées comme correspondant à un risque lié à l'exercice normal de la profession si les irrégularités répétées commises par ce préposé pouvaient être décelées par des contrôles , portant notamment sur le comptabilité, qu'il appartenait au dirigeant d'effectuer en temps utile ; que, dans ce cas, les agissements délictueux ne peuvent être regardés comme ayant été commis à l'insu du dirigeant de l'entreprise, et que, dès lors, les pertes subies ne sont pas déductibles de ses résultats ; Considérant que M. A exerçait l'activité individuelle de graphiste en publicité ; que durant la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 juin 1997, son épouse, dont il est désormais divorcé et qui assurait la gestion administrative et comptable de son entreprise, a émis 233 chèques falsifiés pour un montant total supérieur à 305 000 euros ; qu'eu égard à leur importance et à leur répétition, ces malversations auraient pu être décelées par M. A s'il avait effectué en temps utile les contrôles qu'il lui appartenait normalement d'exercer ; que, par suite, les montants de ces détournements n'étaient pas déductibles de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1996 et ne pouvaient en conséquence lui ouvrir droit à un quelconque déficit reportable au titre des années ultérieures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00040 Classement CNIJ : C 19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.

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