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10PA00445

CETATEXT000024942114 J1_L_2011_11_000001000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942114.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA00445, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00445 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ NAIM Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 25 janvier 2010, présentés pour la SARL SMOKING ET BRILLANTINE, dont le siège est 13 rue Guyton de Morveau à Paris

(75013), par Me Naïm ; la SARL SMOKING ET BRILLANTINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0515722 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 21 février 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6 378 euros, du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001 et, à concurrence d'une somme de 383 euros, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre du même exercice ; que les conclusions de la requête de la SARL SMOKING ET BRILLANTINE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le Tribunal administratif de Paris a visé et analysé son mémoire du 25 avril 2007, enregistré le 28 avril 2007, et répondu au moyen tiré de ce qu'elle était fondée, en application des dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, à demander la décharge du rappel correspondant à la taxation d'une somme de 100 000 francs au titre du droit d'entrée comptabilisé en 1987 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code :
  1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ; Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe en principe, à chaque partie, d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL SMOKING ET BRILLANTINE la somme de 220 000 francs inscrite au passif de son bilan dans le compte autres dettes ; que la société requérante ne justifie toutefois pas plus en appel qu'en première instance de la réalité du prêt qui lui aurait consenti par son gérant, ainsi qu'elle le soutient dans le dernier état de ses conclusions, faute de produire un contrat de prêt ou d'apporter des éléments précis et concordants sur l'origine, la date et le montant des versements et remboursements allégués ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personne et de main d'oeuvre (...) ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la SARL SMOKING ET BRILLANTINE supporte la charge de la preuve, dès lors qu'elle a accepté le redressement relatif aux charges exceptionnelles en réponse à la proposition de rectification du 2 août 2004 ; Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL SMOKING ET BRILLANTINE au titre de l'exercice clos le 30 juin 2002 une somme de 14 467 euros ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle a commis une erreur comptable en comptabilisant deux fois la somme correspondant à des salaires, la société requérante ne peut être regardée comme contestant utilement ce chef de redressement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SMOKING ET BRILLANTINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions de la SARL SMOKING ET BRILLANTINE présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SMOKING ET BRILLANTINE relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001, à concurrence de la somme de 6 761 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SMOKING ET BRILLANTINE est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA00445 19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes. 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.

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