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10PA00649

CETATEXT000024942118 J1_L_2011_11_000001000649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942118.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA00649, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00649 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SCHEER Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée pour la SARL EDUFACTORY, dont le siège est 55 avenue Marceau à Paris

(75116), par Me Scheer ; la SARL EDUFACTORY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508847/2 du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, à hauteur de 15 467 euros, et de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ; Considérant, d'une part, que si la SARL EDUFACTORY soutient qu'elle n'a pas été correctement informée de l'année redressée concernant le chef de redressement relatif aux intérêts du compte courant débiteur de la SA Distancia, il ressort clairement de la proposition de rectification du 24 juin 2004, malgré une erreur de plume dans l'un des paragraphes, page 6, consacré à ce chef de redressement, que la contribuable n'avait comptabilisé des intérêts pour ce compte qu'au titre de l'année 2001 et qu'à défaut de l'avoir fait également au titre de l'année 2002, il en est résulté un rehaussement de 5 061 euros au titre de cet exercice dont le détail est reporté page 7 ; que, par suite, cette proposition de rectification est, sur ce point, suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que la société requérante qui a été taxée d'office en application des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte, par suite, la charge de la preuve ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'administration a relevé qu'au titre de l'exercice 2002, la société requérante n'avait pas comptabilisé d'intérêts relatifs au compte courant débiteur détenu par la SA Distancia ; que pour évaluer le montant de ce rehaussement, elle a appliqué un taux de 5,66 % aux soldes mensuels qui ont pu être dégagés de la comptabilité, étant précisé que la société avait appliqué un taux de 6,2 % au titre de l'exercice précédent ; que la SARL EDUFACTORY se borne en appel à soutenir que ce compte était rémunéré, sans pour autant apporter un commencement de preuve à ses allégations ; que, par ailleurs, elle ne justifie ni même n'allègue de l'intérêt qu'elle avait à consentir ces avances sans intérêt ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme établissant que cette opération constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; qu'elle était dès lors fondée à réintégrer le produit correspondant, à hauteur de 5 061 euros, dans les résultats de l'exercice clos en 2002 ; Considérant, d'autre part, que l'administration a réintégré une somme de 488 euros dans les produits de l'exercice clos en 2002 correspondant à une facture n° DJ-Visall du 30 novembre 2002 travaux de suivi dossier Visall non comptabilisée ; que la SARL EDUFACTORY se bornant à faire valoir qu'il s'agissait d'une erreur comptable sans aucune précision, ce rehaussement ne peut qu'être maintenu ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; Considérant que la SARL EDUFACTORY conteste la réintégration de frais de téléphone et des frais de mission au titre de l'exercice 2002 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les factures relatives aux frais postaux et de téléphone, d'un montant total de 1 208 euros, avaient toutes été adressées au gérant de la société qui résidait au Maroc et que ce dernier n'a produit aucun document de nature à établir le caractère professionnel de ces dépenses ; que, par ailleurs, les frais de mission, d'un montant de 7 480 euros, ont été calculés de façon forfaitaire sur une base de 22 jours par mois et de 11,5 mois par an, sans que la société requérante ne produise de justificatifs suffisants justifiant de la réalité des missions alléguées et de leur montant ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, estimer que ces dépenses n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation et en refuser la déduction ; Considérant, en dernier lieu, que la SARL EDUFACTORY ne présente, en tout état de cause, aucun moyen propre concernant les autres chefs de redressement notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la mise en oeuvre de l'article 117 du code général des impôts et sur l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 1759 : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : I. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la SARL EDUFACTORY au titre de l'exercice 2002, seul concerné par l'application des dispositions précitées, des produits non comptabilisés et des charges non supportées dans l'intérêt de l'exploitation pour un montant total de 14 237 euros ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces rehaussements ont eu pour effet de rehausser une base positive ; que l'administration était, dès lors, fondée à regarder ces sommes comme étant des revenus distribués au sens des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts et à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ; que les dispositions de l'article 111 c de ce même code n'ayant pas été appliquées par l'administration, le moyen tiré de ce que les rehaussements en cause ne constituent pas des avantages occultes est inopérant ; que la SARL EDUFACTORY ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la doctrine administrative du 1er novembre 1995, référencée 4 J 1213 n°19 à 21, relative aux revenus distribués non visés à l'article 111 du code général des impôts, qui ne comporte pas d'interprétation formelle différente de la loi fiscale ; Considérant, en deuxième lieu, que la proposition de rectification du 24 juin 2004, par laquelle l'administration a informé la société des résultats du contrôle opéré et l'a invitée à désigner les bénéficiaires des revenus regardés comme distribués, d'une part, mentionnait les articles du code général des impôts dont il était fait application et l'informait de l'amende encourue à défaut d'une telle désignation et, d'autre part, détaillait le montant des revenus en cause ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée et permettait au contribuable de répondre à la demande qui lui était adressée ; que, par ailleurs, la réponse aux observations du contribuable du 5 août 2004 indiquait que faute d'avoir répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués, la SARL EDUFACTORY était passible de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts dont le taux était précisé et le montant détaillé ; que, par suite, la pénalité était suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que l'amende prévue à l'article 1763 A devenu 1759 du code général des impôts est au nombre des sanctions administratives constituant des accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces dispositions ont pour objet et pour effet d'inciter une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à révéler, à la demande de l'administration présentée sur le fondement de l'article 117 du même code, l'identité des bénéficiaires de l'excédent des distributions auxquelles elle a procédé ; qu'elles n'obligent pas cette personne morale à s'incriminer elle-même ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, elles ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme en tant que ces stipulations sont regardées comme garantissant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; Considérant, en dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la compatibilité de l'article 1759 du code général des impôts avec le principe constitutionnel de proportionnalité des peines, dès lors que ce moyen, invoqué par la société requérante avant l'entrée en vigueur, le 1er mars 2010, de la loi susvisée du 10 décembre 2009, n'a pas été réitéré après cette date dans un écrit ou un mémoire distinct et motivé en application de l'article R. 771-3 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que la SARL EDUFACTORY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL EDUFACTORY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL EDUFACTORY est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00649 19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus. 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 26-055-01-06-02 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit à un procès équitable (art. 6). Violation.

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