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10PA00918

CETATEXT000024942123 J1_L_2011_11_000001000918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942123.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA00918, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00918 5ème Chambre plein contentieux C Mme SANSON JESSLEN M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par Me Jesslen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0508607 du 23 novembre 2009 qui a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti, au titre des années 1999 et 2000, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale en conséquence, d'une part de la taxation d'office comme revenus d'origine indéterminée de crédits bancaires injustifiés, d'autre part, de l'imposition, en tant que revenus distribués, de sommes figurant au crédit de son compte courant d'associé dans une société commerciale ; que, par ailleurs devant les premiers juges, l'administration a demandé et obtenu que par voie de substitution de base légale, un crédit inscrit au compte courant de l'intéressé dans une société civile immobilière et initialement taxé en tant que revenu d'origine indéterminée, soit imposé en tant que revenu foncier ; qu'elle a majoré les redressements des pénalités de mauvaise foi ; que M. A demande l'annulation du jugement du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après lui avoir donné acte du dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance par le service, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement aux observations du requérant, l'administration lui a adressé, le 24 novembre 2002, une réponse à ses observations du 25 octobre précédent sur la notification de redressements du 24 septembre et que cette réponse a pris en compte l'intégralité de la contestation du contribuable ; qu'ainsi la procédure d'imposition est régulière ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ; et qu'aux termes de l'article L 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications prévues à l'article L 16 ; Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L 16 permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir, lorsqu'elle constate qu'après neutralisation des éventuels mouvements de compte à compte ces crédits excèdent le double des revenus déclarés, l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, mais ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années 1999 et 2000 en cause, le total des crédits figurant sur les comptes bancaires et les comptes courants de M. A s'élevait aux sommes respectives de 3 065 172 F et de 1 444 046 F alors que les revenus déclarés par ce dernier étaient de 193 509 F et de 194 415 F ; que l'importance de ces écarts autorisait l'administration à lui adresser, sur le fondement de l'article L 16, des demandes de justifications portant sur l'origine de ces crédits ; qu'au demeurant, bien qu'un examen circonstancié des crédits ait été effectué lors d' un entretien entre le contribuable et le vérificateur antérieurement à l'envoi des demandes de justifications, les crédits demeurés inexpliqués à ce stade excédaient toujours très nettement pour chacune des deux années, le double des revenus déclarés par l'intéressé ; Considérant, d'autre part, qu'à l'effet d'établir, ainsi qu'il lui incombe dès lors qu'il a été régulièrement taxé d'office, l'exagération des impositions contestées, M. A soutient que les crédits taxés d'office correspondraient au produit de la vente d'un immeuble et de la cession de valeurs mobilières, ainsi qu'au remboursement de prêts qu'il aurait antérieurement consentis à des amis ; Considérant, s'agissant de la vente de valeurs mobilières, que les documents produits attestent seulement que ces cessions sont intervenues au cours des années 1996, 1997 et 1998 et que le contribuable a effectué, au cours de cette dernière année, des retraits d'espèces ; que, toutefois ces documents n'établissent pas que les crédits en cause constatés au cours des deux années ultérieures, pour partie sous forme de dépôt de chèques et pour des montants différents, correspondent à ces retraits ; que, par ailleurs, l'attestation notariée du 19 mars 1999 fait état de ce que sur le prix de vente d'une maison, d'un montant de 200 000 F, M. A n'a personnellement perçu que 1 000 F, le surplus étant revenu à son fils ; qu'enfin le contribuable n'a produit aucun contrat de prêt susceptible d'établir que certains des crédits correspondraient à des remboursements ; que, dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : Considérant, d'une part, qu'il résulte de la notification de redressement adressée au contribuable que les sommes portées en 1999 et 2000 au crédit de son compte courant d'associé dans la SARL La Baraka ont été taxées en tant que revenus distribués sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, qui présume revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices ; qu'est par suite inopérant le moyen tiré de ce que la taxation de ces crédits ne relevait pas du 1° de ce même article ; Considérant, d'autre part, que M. A se borne à produire des pièces afférentes à la seule année 1999, censées attester que les crédits en cause correspondent au remboursement, par la société, de dépenses lui incombant et dont il avait fait personnellement l'avance ; que, toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite que ces justificatifs ont déjà été pris en considération et qu'elle a prononcé les dégrèvements correspondants ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne renverse pas la présomption de distribution édictée par les dispositions précitées à raison des crédits dont la taxation a été maintenue ; En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant que le compte courant d'associé de M A dans la société civile immobilière Bouret Jaurès a été crédité, en 2000, d'un montant de 108 000 F ; qu'après avoir initialement taxé cette somme en tant que revenu indéterminé, l'administration a, devant les premiers juges, substitué à cette base légale celle de l'article 14 du code général des impôts en demandant qu'elle soit imposée dans la catégorie des revenus fonciers ; que le tribunal a à bon droit validé cette substitution et que la nouvelle base n'est au demeurant pas contestée ; que le requérant se borne à soutenir, sans d'ailleurs apporter le moindre commencement de preuve de la réalité de son affirmation, qu'un précédent contrôle de la société en cause se serait terminé par une absence de redressement, de sorte qu'il serait en droit d'opposer au service sa prise de position antérieure; qu'un tel moyen ne peut être qu'écarté ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se fondant sur l'importance, tant des revenus d'origine indéterminée que des revenus distribués et des revenus fonciers non déclarés par rapport au montant porté sur les déclarations de revenus du contribuable, ainsi que sur le fait que ce dernier ne pouvait ignorer l'existence de ces revenus, l'administration établit l'absence de bonne foi de M A pour chacune des deux années concernées ; Sur les intérêts : Considérant que le requérant se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif et qui a été pertinemment écartée par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, sur ce point, de confirmer ledit jugement, par adoption des motifs qui en constituent le support ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00918 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.

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