CETATEXT000024942131 J1_L_2011_11_000001001552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942131.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA01552, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01552 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER HOLLEAUX M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour Mme Barbara A, demeurant ...), par Me Bouaddi ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705871/5-1 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 201 000 euros ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 201 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Lerioux, substituant Me Holleaux, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant que Mme A, recrutée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 1er juillet 1998 en qualité d'infirmière, a été affectée du 1er juillet 1998 au 4 juillet 2000 dans le service de réanimation de l'Hôpital Cochin ; qu'après avoir bénéficié d'un mois de disponibilité pour convenances personnelles en juillet 2000, Mme A a été affectée, du 7 août 2000 au 31 mai 2001, sur un poste de gestion de l'équipe de suppléance de cet hôpital puis de formatrice aux outils informatiques à l'Hôpital européen Georges Pompidou, en raison de problèmes d'aptitude médicale pour une allergie au latex ; qu'après avoir bénéficié d'une nouvelle disponibilité pour convenances personnelles, du 1er juin 2001 au 12 mai 2002, elle a été affectée à l'hôpital Necker, du 13 mai 2002 au 30 septembre 2003, au département d'anesthésie-réanimation puis sur un poste de coordinatrice des prélèvements d'organes ; qu'à la suite de sa réussite au concours d'infirmières anesthésistes, Mme A a intégré l'école d'infirmières anesthésistes (IADE) le 1er octobre 2003 ; que, le 9 décembre 2003, le médecin du travail l'a déclarée apte à poursuivre cette formation à la condition d'éviter l'utilisation de gants en latex et le contact de la poudre accompagnant ces gants ; qu'après avoir obtenu le diplôme d'Etat d'infirmière anesthésiste, en 2005, Mme A a été affectée en stage au bloc opératoire de l'hôpital Lariboisière-Fernand Vidal à compter du 18 octobre 2005 ; que le médecin du travail ayant estimé, le 5 décembre 2005, que l'aggravation de son allergie au latex la rendait inapte à une affectation au bloc opératoire, Mme A a été écartée du service le 6 décembre 2005 ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à compter du 18 décembre 2005 puis a été mise, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 20 juin 2006 au 19 septembre 2006 ; que, par un arrêté en date du 13 octobre 2006, le directeur général de l'AP-HP a décidé, à la demande de l'intéressée, de la maintenir dans cette position, pour une durée de 3 ans, du 20 septembre 2006 au 19 septembre 2009 ; que, le 25 octobre 2006, Mme A a présenté une demande préalable d'indemnité que l'AP-HP a implicitement rejetée ; que, par la présente requête, Mme A fait appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 201 000 euros ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation : Concernant la faute alléguée à l'encontre de l'AP-HP et commise dans l'accomplissement de ses obligations relatives à la protection de l'état physique de Mme A : Considérant, en premier lieu, que l'AP-HP soutient, sans être contredite, que Mme A, qui présentait un terrain allergique et polysensible depuis l'enfance, ne l'a pas informée qu'elle présentait déjà une allergie cutanée au latex lors de son recrutement, en 1998 ; qu'informée de cette pathologie dans le courant de l'année 2002, elle a alors procédé à un aménagement de poste en ce sens ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est même pas soutenu que, lors de sa formation au sein de l'IADE, entre octobre 2003 et octobre 2005, Mme A aurait été conduite à porter des gants en latex et à avoir des contacts avec la poudre accompagnant ces gants, contrairement aux réserves émises par le médecin du travail dans son avis d'aptitude rendu le 9 décembre 2003 ; Considérant, en troisième lieu, que si en décembre 2004 le médecin allergologue de Mme A a constaté chez cette dernière une aggravation modérée de son allergie au latex, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas davantage soutenu que l'intéressée, qui poursuivait alors sa formation, aurait communiqué le résultat de ces examens ou, plus généralement, fait part de l'évolution de son état de santé à l'AP-HP ; Considérant, en dernier lieu, qu'à l'issue de sa formation et de l'obtention de son diplôme d'infirmière anesthésiste, le médecin du travail, s'il a renouvelé, le 20 octobre 2005, l'aptitude de Mme A avec les mêmes réserves qu'en 2003, a toutefois demandé à l'intéressée de procéder, sans délai, à un examen complémentaire ; que les résultats de cet examen, pratiqué le 2 décembre 2005, ont révélé une aggravation très significative de l'allergie au latex de Mme A, passant d'une allergie cutanée à une allergie respiratoire ; qu'après que le médecin du travail eut estimé, le 5 décembre 2005, que l'aggravation de son allergie au latex rendait Mme A inapte à une affectation au bloc opératoire, l'AP-HP a immédiatement, dès le 6 décembre 2005, écarté l'intéressée des fonctions qu'elle exerçait au bloc opératoire de l'hôpital Lariboisière-Fernand Vidal depuis le 18 octobre 2005 ; qu'à compter de cette date, Mme A n'a plus jamais été exposée à un environnement professionnel exposé au latex ; Considérant, dès lors, que compte tenu des informations dont elle disposait, et notamment des seuls avis médicaux qui lui ont été communiqués, et eu égard aux diligences qu'elle a rapidement exercées, l'AP-HP n'a en l'espèce commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre de ses obligations relatives à la protection de l'état physique de Mme A ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'aggravation de l'allergie au latex de Mme A soit imputable à l'environnement professionnel dans lequel elle a exercé, à compter d'octobre 2003, reste, par elle-même, sans incidence sur l'impossibilité d'engager, sur un fondement quasi-délictuel, la responsabilité de l'AP-HP, en l'absence de faute commise par cette dernière ; Concernant la faute commise par l'AP-HP dans ses obligations relatives à l'affectation de Mme A sur un poste aménagé : Considérant, d'une part, que, le 8 décembre 2005, le service de la médecine du travail de l'AP-HP a saisi un consultant en pathologie professionnelle afin de l'aider à déterminer les possibilités d'affectation de Mme A en tenant compte de son allergie ; que, conformément à l'avis rendu par ce consultant le 29 décembre 2005, le médecin du travail a confirmé, le 2 janvier 2006, l'inaptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions au bloc opératoire mais a en revanche estimé qu'elle était apte au SMUR ; que, le 16 janvier 2006, la direction des ressources humaines de l'AP-HP, tout en invitant Mme A à déposer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, l'a informée que la décision l'autorisant, ou non, à effectuer son stage en qualité d'infirmière anesthésiste nécessitait préalablement de recueillir un avis d'aptitude délivré par le chef de service de médecine statutaire ; que, dans l'attente de cet avis, elle a immédiatement proposé à Mme A, qui bénéficiait alors d'un congé de maladie ordinaire, de l'affecter, à titre provisoire, dans une crèche des enfants du personnel de l'AP-HP ou au sein du service des ressources humaines de l'hôpital Lariboisière ; que Mme A a décliné ces propositions ; que, le 22 février 2006, le chef de service de médecine statutaire a estimé que Mme A, malgré son allergie au latex, n'était pas définitivement inapte aux fonctions d'infirmière anesthésiste à la condition d'exercer dans un secteur d'activité et un environnement professionnel non exposé à ce produit ; qu'il a notamment précisé qu'il existe des secteurs de bloc opératoire et de SMUR où existent des postes disponibles et où le latex a été évincé , qu'il semble exister une réelle opportunité d'affectation, soit en bloc opératoire, soit en SMUR, à l'hôpital Avicennes, où des postes semblent disponibles et, enfin, qu'il se tenait à la disposition des intéressés pour examiner le dossier de déclaration de maladie professionnelle de Mme A à la commission de réforme de l'AP-HP, ce qui permettra de transmettre plus aisément une demande de mutation avec affectation sur un établissement qui n'utilise pas de latex ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des courriers des 24 mai et 8 juin 2006, et n'est pas sérieusement contesté, que l'AP-HP a sans succès effectué des démarches en vue d'une affectation au SMUR ; qu'elle a également entrepris, de manière avancée, des démarches tendant à obtenir une affectation de l'intéressée au sein de l'hôpital Avicennes pour un stage de 6 mois ; qu'elle a enfin évoqué, à défaut, la possibilité d'envisager une affectation à l'hôpital Necker ; Considérant, d'autre part, que Mme A n'établit pas que l'AP-HP, par des manoeuvres dilatoires, aurait sciemment omis de lui proposer des postes immédiatement disponibles ou cherché à retarder une nouvelle affectation compatible avec sa pathologie ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la convocation l'invitant à se présenter devant le comité médical, le 15 juin 2006, aurait eu un autre objet que celui d'étudier, au terme de six mois de congés de maladie ordinaire à plein traitement, la possibilité de lui accorder un congé statutaire ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que Mme A, qui a refusé non seulement les postes provisoires qui lui avaient été proposés mais également de constituer un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, a par ailleurs demandé, le 7 avril 2006 puis les 1er juin et 3 septembre 2006, à bénéficier d'une disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans, sans y être nullement contrainte ; Considérant, dès lors, que, compte tenu des diligences effectuées par l'AP-HP à compter de janvier 2006, du délai inhérent à la recherche d'un poste adapté à la pathologie de Mme A et du comportement d'ensemble de l'intéressée qui a notamment, de sa propre initiative, interrompu le cours de ces recherches en demandant à être mise en disponibilité, l'AP-HP n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre de ses obligations relatives à l'affectation de la requérante sur un poste aménagé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 201 000 euros ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros que réclame l'AP-HP au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA01552
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