CETATEXT000024942132 J1_L_2011_11_000001001583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942132.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA01583, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01583 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ RIEUTORD Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour la SA PRISME, dont le siège est 20 avenue Kléber à Paris
(75016)et qui élit domicile au cabinet de son avocat, Me Rieutord, par Me Rieutord ; la SA PRISME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606785/2 du 25 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Rousseau-Beert, substituant Me Rieutord, pour la société PRISME ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition./ (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. / III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales. / IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 621-43 du code de commerce alors en vigueur : A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu./ La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. / La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103./ Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet, la SA PRISME a été assujettie au titre de l'année 2003 à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts ; qu'elle a contesté cette imposition mise en recouvrement le 31 mai 2005 pour un montant total de 68 458 euros devant le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, puis en a demandé la décharge devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que de telles conclusions relevaient du contentieux de l'assiette et non du contentieux du recouvrement ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que le moyen tiré par la SA PRISME du défaut de déclaration de la créance du Trésor public correspondant à la cotisation minimale de taxe professionnelle au représentant des créanciers en application de l'article L. 621-43 précité du code de commerce porte sur l'exigibilité des sommes ainsi réclamées, laquelle se rattache au contentieux du recouvrement ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a écarté ce moyen, sans influence sur le bien-fondé de l'imposition, comme étant inopérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA PRISME la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête de la SA PRISME est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01583 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.