CETATEXT000024942134 J1_L_2011_11_000001001780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942134.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA01780, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01780 5ème Chambre plein contentieux C Mme SANSON PICHOT M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée GMTP, dont le siège est 2 bis rue du Pont de l'Eure à Paris
(75020), par Me Pichot ; la société GMTP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0502454/2-1et 0702783/2-1 du 9 février 2010 qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que la société GMTP, qui exerçait une activité de travaux publics, en particulier de démolition et d'enlèvement de gravats, a déduit, d'une part de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des années 2000, 2001 et 2002, le montant des factures de sous-traitance émises par cinq entreprises, d'autre part de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses propres opérations, le montant de la taxe grevant ces factures ; que l'administration, ayant estimé que la réalité des prestations effectuées par ces cinq entreprises n'était pas établie, n'a pas admis ces déductions ; qu'elle a en conséquence assujetti la société GMTP, au titre de ces trois années et de la période correspondante, à des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et a assorti ces rappels des pénalités de mauvaise foi ; que la société GMTP demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 février 2010 qui a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par l'administration : Sur le principal des impositions contestées : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment, les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code alors en vigueur, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; Considérant que la société GMTP a produit les factures régulièrement émises par les entreprises DTS, Air freight Assistance France, Logestock, Tout Renov Groizeleau et Boularas et honorées par elle, correspondant aux charges inscrites en comptabilité ; que, pour regarder les prestations ainsi facturées comme inexistantes, l'administration relève que les prestations mentionnées sur les factures ne correspondent pas à l'objet social déclaré par ces cinq entreprises et que les entreprises Logestock et Boularas avaient officiellement cessé toute activité avant la date d'émission des factures, les chèques correspondant aux factures de cette dernière entreprise ayant été encaissés par des tiers ; qu'elle ajoute que les sociétés DTS et Logestock, étaient inconnues de l'URSSAF et n'étaient en conséquence pas censées employer de personnel, la société Logestock ne disposant par ailleurs pas du matériel de transport requis pour effectuer les prestations facturées ; qu'enfin elle fait valoir que le gérant de l'entreprise Tout Renov Groizeleau a reconnu dans le cadre d'une enquête pénale que son entreprise n'avait effectué aucune prestation de services au profit de la requérante en contrepartie des factures émises ; que la société GMTP, qui ne réplique pas aux éléments produits par l'administration, susceptibles de faire douter de la réalité des prestations effectuées par les sous-traitants, se borne à se référer aux éléments d'une comptabilité analytique dont il résulterait qu'elle n'avait pas la capacité personnelle de réaliser les prestations facturées ; que, dans ces conditions, l'administration établit que les paiements effectués par la requérante n'ont eu aucune contrepartie pour elle ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction des charges correspondantes et de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'en se fondant, d'une part, sur ce que la société requérante, dont le gérant avait au demeurant été pénalement condamné pour fraude fiscale, ne pouvait ignorer le caractère fictif des prestations facturées, d'autre part, sur le caractère répétitif des déductions à tort pratiquées par la société durant les années vérifiées, l'administration établit l'absence de bonne foi de la contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GMTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL GMTP est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01780 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-06-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Questions concernant la preuve.