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10PA01783

CETATEXT000024942136 J1_L_2011_11_000001001783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942136.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA01783, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01783 5ème Chambre plein contentieux C Mme SANSON GINTER M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour Mme Dusanka A, demeurant ..., par Me Ginter ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0604138/2 du 8 février 2010 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale du 9 septembre 1966 modifiée, signée entre la France et la Suisse, ensemble la loi du 28 décembre 1967 qui en a autorisé la ratification, publiée au Journal Officiel du 11 septembre 1968 en vertu du décret du 23 août 1968 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Ginter, pour Mme A ; et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 4 novembre 2011, présentée pour Mme A, par Me Ginter ; Considérant que l'administration, estimant que Mme A, de nationalité suisse, avait eu, au cours des années 2000 et 2001, son domicile en France, l'a mise en demeure de souscrire ses déclarations de revenu global desdites années ; que l'intéressée a retourné au service les imprimés dont elle avait été destinataire à cet effet, en mentionnant une absence de revenus et en faisant état de sa qualité de non résident ; que l'administration a alors engagé un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel elle a taxé d'office en tant que revenus indéterminés, sur le fondement des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales , les crédits figurant sur ses comptes bancaires et qui étaient demeurés injustifiés ; qu'elle a assujetti Mme A, au titre des années précitées, aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale impliquées par cette taxation ; que la requérante demande l'annulation du jugement du 8 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la domiciliation fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A,

  1. a): Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,
  2. b)celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire,
  3. c)celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; Considérant qu'au cours des années en cause, Mme A, célibataire sans charge de famille, était dirigeante de la société Révillon, dont le siège est à Paris ; que l'exercice de ces fonctions impliquait qu'elle réside à Paris ; qu'elle y disposait, au 16 avenue Pierre 1er de Serbie (16ème), d'un appartement de sept pièces dont elle était colocataire avec son compagnon ; qu'à cette adresse elle recevait régulièrement du courrier ; qu'elle disposait par ailleurs de trois comptes bancaires personnels ouverts dans une succursale bancaire du 8ème arrondissement de Paris, et était également titulaire d'un compte joint avec son compagnon ; que les fréquents mouvements affectant ces comptes attestaient la présence régulière de l'intéressée ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant eu durant lesdites années son foyer en France au sens du
  4. a)de l'article 4 A précité du code général des impôts et par suite comme y ayant été domiciliée ; qu'elle était, en conséquence, assujettie en France à une obligation fiscale illimitée qui la rendait passible de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus mondiaux ; qu'elle ne peut faire échec à cette domiciliation au sens du droit interne qu'en établissant sa qualité de résident de Suisse au sens de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune : (...) 1°) Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ; 2°) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est regardée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
  5. a)cette personne est regardée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est à dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ;
  6. b)si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose pas d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle (...) ; Considérant que Mme A disposait également en Suisse d'une résidence près de Genève au cours des années concernées ; qu'elle y souscrivait ses déclarations de revenus, en y mentionnant sa rémunération de dirigeante d'une société sise en Suisse ; qu'elle a été assujettie en Suisse aux impôts communaux, cantonaux et fédéraux ; que, dans ces conditions, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressée était fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne et qu'elle a été également regardée comme résidente fiscale de Suisse par les autorités helvétiques, il y a lieu de faire application du premier des critères subsidiaires énoncés au 2 de l'article 4 de la convention et de déterminer l'Etat où la contribuable avait le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire celui avec lequel ses relations personnelles étaient les plus étroites ; Considérant qu'au cours des années concernées Mme A a exercé l'essentiel de son activité professionnelle en France ; qu'elle a résidé très régulièrement à Paris avec son compagnon dans un appartement qu'elle désignait comme sa résidence principale ; qu'il n'est enfin pas contesté qu'elle a passé davantage de temps en France qu'en Suisse ; que, par ailleurs, l'intéressée, née en 1951, ne fait état d'autre lien avec la Suisse où elle réside depuis l'année 1977, que ceux qui résultent de la détention d'un passeport et de la disposition d'une résidence, ainsi que du placement de son capital, qu'elle qualifie elle-même de centre des intérêts économiques ; que, dans ces conditions, elle avait durant les années 2000 et 2001 le centre de ses intérêts vitaux en France et avait ainsi la qualité de résident de France au sens des stipulations conventionnelles précitées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige: L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.; qu'aux termes de l'article L. 16 du même livre: En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...); qu'aux termes enfin de l'article 170 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur: 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code: Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : / 1° Les personnes qui possèdent (...) une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes (...) ; / 2° Les personnes qui emploient un employé de maison ; / 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; / 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1 000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités; Considérant que si, en vertu de ces dernières dispositions, peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu en France, notamment celles qui doivent être regardées comme ayant en France leur domicile fiscal par application de l'article 4 B de ce code, l'administration demeure en droit d'engager, sur le fondement de l'article L 12 du livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables se déclarant non-résidents, afin notamment d'établir leur domiciliation fiscale et de contrôler l'existence éventuelle de revenus imposables en France et devant être déclarés à ce titre ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, au motif que l'administration n'avait pas établi avant d'engager un tel examen qu'elle avait effectivement son domicile en France au sens du droit interne ; Considérant, en second lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; Considérant que pour établir que Mme A était domiciliée en France au cours des années concernées, l'administration s'est fondée sur les éléments qu'elle a recueillis lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale de cette dernière, ainsi que lors de l'usage de son droit de communication ; qu'il résulte de l'instruction que le 28 février 2003, en réponse à la demande de saisine de l'interlocuteur départemental formulée par l'intéressée, le supérieur hiérarchique du vérificateur lui a indiqué que les enquêtes effectuées auprès d'organismes publics avaient mis en évidence qu'elle disposait d'une résidence à Paris (16ème), qu'elle y dirigeait la société Révillon, qu'elle était titulaire à Paris de plusieurs comptes bancaires personnels ou joints avec un tiers, et qu'elle approvisionnait ces comptes au moyen de chèques émis par cette société ; que ces indications constituaient des indices caractérisant la possession par Mme A d'un domicile fiscal en France ; que, par ailleurs, avant l'envoi de la notification de redressements du 14 octobre 2003, plusieurs entretiens ont eu lieu entre le vérificateur et l'intéressée, les 10 et 28 mars, 11 avril et 8 octobre 2003, soit à des dates auxquelles l'administration avait porté à sa connaissance les éléments qu'elle envisageait de retenir pour établir qu'elle avait son domicile en France ; que, dans ces conditions, et alors en outre que la contribuable a, ainsi qu'il n'est pas contesté, refusé de répondre aux questions de l'administration lors du premier entretien du 6 décembre 2002, elle n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur se serait abstenu de soumettre au débat contradictoire, avant de lui adresser la notification de redressements, les éléments qu'il avait recueillis en vue d'établir sa domiciliation fiscale en France ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la requérante, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office sur le fondement de l'article L 69 du livre des procédures fiscales en raison de crédits figurant sur ses comptes bancaires, supporte la charge de prouver que ces crédits ne sont pas des revenus ; qu'elle n'apporte pas cette preuve en se bornant à affirmer qu'il s'agirait de paiements effectués par la société Révillon, et que ces paiements auraient diminué, à due concurrence, la dette de cette société envers la société suisse Fibalko ; qu'enfin et en tout état de cause, la simple attestation, au demeurant rédigée en termes très généraux, d'une comptable de cette dernière société n'est pas susceptible d'établir que la requérante aurait ultérieurement remboursé les sommes en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01783 Classement CNIJ : C 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.

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