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10PA02503

CETATEXT000024942142 J1_L_2011_11_000001002503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942142.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA02503, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02503 5ème Chambre plein contentieux C Mme SANSON LE TRANCHANT M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour M. René A, demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0602766/7-0606355/7 du 23 mars 2009 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004, d'autre part à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 ; 2°) d'ordonner la décharge et la réduction demandées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le requérant a, d'une part, demandé le 4 septembre 1998 que l'examen de sa comptabilité soit effectué dans les locaux professionnels de son comptable et, d'autre part, mandaté ce dernier pour le représenter durant les opérations de vérification ; qu'eu égard à ces circonstances il n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, avoir été privé de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur en cours de vérification ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des revenus des professions non commerciales : 1 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; que les pertes subies par une entreprise se livrant à une activité non commerciale du fait de détournement de fonds commis par un préposé ne peuvent être regardées comme correspondant à un risque lié à l'exercice normal de la profession si les irrégularités répétées commises par ce préposé pouvaient être décelées par des contrôles , portant notamment sur le comptabilité, qu'il appartenait au dirigeant d'effectuer en temps utile ; que, dans ce cas, les agissements délictueux ne peuvent être regardés comme ayant été commis à l'insu du dirigeant de l'entreprise, et que, dès lors, les pertes subies ne sont pas déductibles de ses résultats ; Considérant que M. A exerçait l'activité individuelle de graphiste en publicité ; que durant la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 juin 1997, son épouse, dont il est désormais divorcé et qui assurait alors la gestion administrative et comptable de son entreprise, a émis 233 chèques falsifiés pour un montant total supérieur à 305 000 euros ; qu'eu égard à leur importance et à leur répétition, ces malversations auraient pu être décelées par M A s'il avait effectué en temps utile les contrôles qu'il lui appartenait normalement d'exercer ; que, par suite, les montants de ces détournements n'étaient pas déductibles de ses bénéfices non commerciaux des années concernées et ne pouvaient en conséquence lui ouvrir droit, pour les années ultérieures, à un quelconque déficit reportable susceptible d'entraîner la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge au titre de ces années ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction et en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02503 Classement CNIJ : C 19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.

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