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10PA02921

CETATEXT000024942148 J1_L_2011_11_000001002921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942148.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA02921, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02921 5ème Chambre C Mme HELMHOLTZ GACON Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 21 juin 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916528/5-3 du 12 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 avril 2009 rejetant la demande de titre de séjour de Mme Colette , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mme Colette , de nationalité camerounaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 avril 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 12 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; Considérant que pour juger que l'arrêté du 15 avril 2009 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme , le tribunal a relevé qu'entrée en France en 2004, elle s'était mariée en 2007 avec un ressortissant français et que sa présence à ses côtés était hautement recommandée en raison de son état de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme a établi une communauté de vie stable avec un ressortissant français avec lequel elle s'est mariée à Paris le 22 septembre 2007 ; que son époux souffre d'une affection de longue durée qui, diagnostiquée en 2004, s'est aggravée et a nécessité des hospitalisations en 2006, 2007, 2008 et 2009, puis une transplantation hépatique réalisée le 11 février 2010 ; qu'il ressort des certificats médicaux des 30 septembre 2009 et 8 mars 2010 émis par des deux praticiens hospitaliers de la Pitié-Salpêtrière exerçant respectivement dans le service de chirurgie digestive hépato-biliaire et de transplantation hépatique et du service de réanimation chirurgicale polyvalente que la présence de Mme à ses côtés est hautement recommandée et fortement souhaitable compte tenu de son état de santé ; qu'il ressort par ailleurs de l'attestation du 6 octobre 2009, rédigée par l'assistance sociale qui suit M. , que le soutien de son épouse paraît indispensable dans ce contexte de fragilité physique et psychologique , dû à de multiples difficultés et ses graves problèmes de santé ; que dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de la nature de la pathologie dont souffre son époux, et alors même que Mme n'avait pas fait état de ces éléments dans sa demande de titre de séjour, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé, pour ce motif, son arrêté du 15 avril 2009 ; Sur les conclusions de Mme à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mme ; que le Tribunal administratif de Paris a, dans son jugement du 12 mai 2010, prononcé une injonction en ce sens et fixé au PREFET DE POLICE un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour l'exécuter ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que le présent arrêt n'impliquant aucune autre mesure d'exécution que celle déjà prescrite par le jugement litigieux, les conclusions de Mme à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Considérant qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA02921 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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