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10PA03081

CETATEXT000024942159 J1_L_2011_11_000001003081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942159.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/11/2011, 10PA03081, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03081 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER RABETRANO CATALANO M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010, présentée pour la SOCIETE BRASIL TROPICAL, dont le siège est 33 avenue du Maine à Paris

(75515)cedex 15, représentée par son gérant, par Me Rabetrano Catalano ; la SOCIETE BRASIL TROPICAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807855/3-2 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2007 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture administrative de la discothèque le Red Light pour une durée de 21 jours, ensemble la décision du 27 février 2008 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 441 439 euros en réparation du préjudice causé par la fermeture, pendant une durée de vingt et un jours, de cet établissement ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 441 439 euros en réparation du préjudice causé par la fermeture de cet établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE BRASIL TROPICAL, exploitant la discothèque le Red Light située rue du Départ, dans le 15ème arrondissement de Paris, fait appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2007 par lequel le préfet de police, sur le fondement du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de vingt et un jours, ainsi que de la décision du 27 février 2008 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 441 439 euros en réparation du préjudice causé par cette fermeture ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 27 février 2008 se réfère expressément à l'arrêté du 12 novembre 2007 qu'elle confirme, qui était régulièrement motivé, et dont elle a entendu s'approprier tant les motifs que le dispositif ; qu'ainsi, la SOCIETE BRASIL TROPICAL n'est pas fondée à soutenir que la décision du 27 février 2008 ne satisfait pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé :
  1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
  2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
  3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3 332-1-
  4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
  5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
  6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier produites par le préfet de police en appel que la SOCIETE BRASIL TROPICAL a pu utilement présenter, le 3 octobre 2007, des observations sur le projet de fermeture administrative de son établissement et l'avertissement préfectoral du 17 septembre 2007 qui lui ont respectivement été notifiés le 17 septembre 2007 à onze heures et onze heures trente ; que la circonstance que le préfet de police ait fait notifier ces deux lettres invitant le gérant à présenter ses observations orales dans un délai de huit jours, le même jour à trente minutes d'intervalle reste par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, dès lors, la SOCIETE BRASIL TROPICAL n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie a méconnu les principes du respect du contradictoire et des droits de la défense ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 juillet 2007, les forces de l'ordre ont interpellé, à proximité de la discothèque le Red Light , quatre individus en possession de produits stupéfiants ; que l'enquête a révélé que le principal mis en cause se livrait habituellement à la revente de ces produits dans cet établissement, avec la complicité de clients habitués ; que, le 22 juillet suivant, une personne a été interpellée porteuse de produits stupéfiants qu'elle a affirmé avoir acheté dans cette discothèque ; qu'enfin, le 10 septembre 2007, un client de l'établissement s'est livré, à l'aide d'une arme blanche, à des actes de violence sur d'autres clients, blessant huit personnes dont une mortellement ; que ces faits, dont la matérialité est établie, justifient légalement la mesure de fermeture administrative prise par le préfet de police ; que la durée pendant laquelle la discothèque a été fermée, fixée à vingt et un jours, n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si la société requérante fait valoir qu'elle a licencié, dès le mois d'octobre 2007, l'employé responsable de la sécurité de l'établissement et qu'aucun nouvel acte pénalement répréhensible n'a été constaté depuis la décision de fermeture administrative, ces circonstances, à les supposer mêmes établies, restent par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision de fermeture ; que les décisions contestées n'étant entachées d'aucune illégalité, le préfet de police n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRASIL TROPICAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision contestés et sa demande indemnitaire ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SOCIETE BRASIL TROPICAL la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE BRASIL TROPICAL est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03081

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