CETATEXT000024942160 J1_L_2011_11_000001003313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942160.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA03313, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03313 5ème Chambre plein contentieux C Mme SANSON RENAUD M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour la SARL FINANCIERE CONTI, dont le siège est 21, rue Weber à Paris
(75016)par Me Renaud, avocat ; la société FINANCIERE CONTI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606874 du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 146 242, 97 euros résultant d'un commandement de payer décerné à son encontre le 23 janvier 2006 et concernant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, et les pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamées au titre de son exercice clos en 1997; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités ont été mises à la charge de la SARL FINANCIERE CONTI par deux avis de mise en recouvrement du 30 avril 2000 ; que la société a contesté ces impositions par une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement le 5 octobre 2000 ; que, par un courrier du 3 novembre 2000, le Trésorier principal du 9ème arrondissement de Paris a invité la société FINANCIERE CONTI à constituer des garanties dans un délai de quinze jours ; que la société n'a pas donné suite à cette invitation ; que le Trésorier principal lui a décerné un premier commandement de payer à titre conservatoire le 9 août 2005 qui lui a été adressé par un pli recommandé avec accusé de réception qu'elle n'a pas retiré, puis un second commandement de payer en date du 23 janvier 2006 ; que la société a invoqué la prescription du droit de poursuite du comptable pour contester ce second commandement de payer, par une réclamation puis par une demande devant le Tribunal administratif de Paris qui ont été rejetées comme irrecevables au motif qu'elle n'avait pas invoqué la prescription dans le délai de deux mois à l'encontre du commandement de payer du 9 août 2005 ; qu'elle relève appel du jugement du 4 mai 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite (...) ; qu'aux termes de l'article R 281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ; Considérant que la société FINANCIERE CONTI soutient sans être contredite par l'administration que la prescription de l'action en recouvrement prévue par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui était acquise à la date des deux commandements de payer mentionnés ci-dessus ; que le premier acte de poursuite postérieur à l'acquisition de la prescription était le commandement de payer du 9 août 2005 ; qu'il ne résulte pas de la copie de cet acte de poursuite produite par l'administration qu'il précisait que la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales devait être présentée dans un délai de deux mois après le premier acte qui permettait d'invoquer tout autre motif que celui tiré d'un vice de forme ; qu'ainsi, la société était toujours recevable à invoquer la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de l'obligation de payer révélée par le commandement de payer en date du 23 janvier 2006, sans que l'administration puisse lui opposer le délai de deux mois mentionné à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à la régularité de la notification du commandement de payer du 9 août 2005, que la société FINANCIERE CONTI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses ; Sur les conclusions de la société FINANCIERE CONTI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société FINANCIERE CONTI et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0606874 du 4 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La société FINANCIERE CONTI est déchargée de l'obligation de payer la somme de 146 242, 97 euros résultant du commandement de payer décerné à son encontre le 23 janvier 2006. '' '' '' '' 2 N° 10PA03313 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.