← France

10PA03581

CETATEXT000024942164 J1_L_2011_11_000001003581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942164.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/11/2011, 10PA03581, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03581 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER LEGENDRE M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour Mme Julia A demeurant ...), par Me Legendre ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706087-0708500-0906344/6 en date du 6 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2007 par laquelle la directrice de l'EPHAD Saint-Aile a refusé de renouveler son contrat et a limité le montant de l'indemnité que l'EPHAD Saint-Aile a été condamné à lui verser à 1 000 euros ; 2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2007 susmentionnée ; 3°) de condamner l'EPHAD Saint-Aile à lui verser la somme de 59 754,96 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'EPHAD Saint-Aile une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Legendre, pour Mme A ; Considérant que Mme A a été recrutée en qualité de cadre de santé contractuel au sein de la maison de retraite Saint-Aile, devenue l'EHPAD Saint-Aile, à compter du 11 décembre 2002 ; que, le 28 novembre 2006, l'EHPAD Saint-Aile et Mme A ont signé un nouveau contrat pour la période allant du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007 ; que, le 13 juin 2007, la directrice de l'EPHAD Saint-Aile a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme A et de la suspendre de ses fonctions avec maintien de son traitement jusqu'au terme de son contrat ; que, par une ordonnance du 4 septembre 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette décision du 13 juin 2007 jusqu'au 30 novembre 2007 au plus tard et a enjoint à l'EPHAD de procéder à la réintégration de Mme A et de se prononcer à nouveau sur le renouvellement du contrat de travail de l'intéressée ; que, le 24 septembre 2007, la directrice de l'EPHAD a de nouveau décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme A et de ne pas la réintégrer compte tenu de son état de santé incompatible avec les nécessités du service et de ses droits à congés annuels ; que, les 26 octobre 2007 et 4 novembre 2008, Mme A a présenté des demandes indemnitaires que l'EPHAD a implicitement rejetées ; que, par la présente requête, Mme A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 mai 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2007 et a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'EHPAD Saint-Aile à la somme de 1 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, l'EHPAD Saint-Aile fait appel du même jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 euros ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EPHAD Saint-Aile ; En ce qui concerne les décisions du 13 juin et du 24 septembre 2007 : Considérant que, dans un courrier du 24 septembre 2007, la directrice de l'EPHAD Saint-Aile a décidé, d'une part, de ne pas renouveler le contrat de Mme A au terme de son engagement, le 30 novembre 2007 et, d'autre part, de ne pas la réintégrer jusqu'au terme de son contrat compte tenu de son état de santé incompatible avec les nécessités du service et de ses droits à congés annuels qui lui étaient dus ; Considérant que Mme A a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité en 1994 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait informé son employeur de cette situation lors de son recrutement en 2002 ou des renouvellements successifs de son contrat ; que, dès lors, l'EPHAD Saint-Aile a pu légalement décider, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir, de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée pour ce motif ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir que la décision de ne pas la réintégrer avant le terme de son contrat avait pour seul objet de l'empêcher de revenir travailler , sans produire aucun élément tenant à son état de santé ou aux droits qui lui restaient dus au titre de ses congés annuels, la requérante n'établit pas que cette décision est entachée d'un détournement de procédure ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en revanche, que la décision du 13 juin 2007, analysée ci-dessus, a produit des effets au moins jusqu'au 4 septembre 2007, date à laquelle le juge des référés a suspendu son exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées contre cette décision en première instance n'étaient pas devenues sans objet ; que la directrice de l'EPHAD, en prenant cette décision illégale qui a à bon droit été annulée par le Tribunal administratif de Melun par le jugement attaqué, a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; En ce qui concerne les demandes aux fins d'indemnités : Considérant, d'une part, que les décisions du 24 septembre 2007 n'étant entachées d'aucune illégalité fautive, Mme A n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice résultant de l'absence réintégration effective à compter du 24 septembre 2004 ou du non-renouvellement de son contrat ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme A a subi, en raison de l'illégalité fautive de la décision du 13 juin 2007 un préjudice moral qui peut être évalué, dans les circonstances de l'espèce, à 1 000 euros ; qu'en revanche, l'intéressée n'établit pas que cette même décision soit la cause de la maladie ayant justifié qu'elle bénéficie d'un congé de maladie ordinaire à compter du 16 juin 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2007 contestée et a limité à 1 000 euros le montant que l'EPHAD Saint-Aile a été condamné à lui verser ; que l'EPHAD Saint-Aile n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'illégalité fautive de la décision du 13 juin 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EPHAD Saint-Aile, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros réclamée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : L'appel incident et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentés par l'EPHAD Saint-Aile sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA03581 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.