CETATEXT000024942175 J1_L_2011_11_000001004243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942175.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA04243, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04243 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER PARRAS M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu le recours, enregistré le 19 août 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0817953/3 en date du 17 juin 2010, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions de retrait de points du capital affecté au permis de conduire de M. Laurent A à raison des infractions commises les 21 septembre 2001, 1er octobre 2003 et 7 août 2007, ainsi que sa décision du 14 octobre 2008 constatant la perte de validité de ce permis de conduire ; 2°) de confirmer les décisions précitées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, par la décision en date du 14 octobre 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. A du retrait de 4 points du capital affecté à son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 24 août 2008, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de 4, 3, 3 et 2 points consécutifs aux infractions commises respectivement les 21 septembre 2001, 1er octobre 2003, 30 août 2005 et 7 août 2007, puis constaté que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que le ministre fait appel du jugement en date du 17 juin 2010, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions de retrait de points du capital affecté au permis de conduire de M. A à raison des infractions commises les 21 septembre 2001, 1er octobre 2003 et 7 août 2007, ainsi que sa décision du 14 octobre 2008 constatant la perte de validité de ce permis de conduire ; que, par la voie de l'appel incident, M. A demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de rétablir à 12 points le capital affecté à son permis de conduire ; Sur les conclusions du ministre : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; Sur la légalité des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 1er octobre 2003 et 7 août 2007 : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant que le ministre n'est pas en mesure de produire les procès-verbaux constatant les infractions susmentionnées ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que M. A se soit acquitté des amendes forfaitaires correspondantes, ainsi qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis de conduire a été destinataire de l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable ne saurait être regardée comme apportée par l'administration ; Sur la légalité de la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 21 septembre 2001 : Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du relevé d'information intégral que, la réalité de l'infraction commise le 21 septembre 2001 par l'intéressé ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive le 2 juillet 2002 prononcée par le Tribunal de police de Paris, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué par M. A à l'encontre du retrait de 4 points correspondant à cette infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sur les 12 points dont était crédité le permis de conduire de M. A, 5 points seulement ont été légalement retirés, à la suite des infractions commises les 1er octobre 2003 et 7 août 2007 ; qu'ainsi, le ministre ne pouvait légalement constater la perte de validité de son permis de conduire dont le solde s'élevait à 7 points à la date de la décision susvisée du 14 octobre 2008 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction du 21 septembre 2001 ; Sur les conclusions d'appel incident de M. A : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A a droit seulement au rétablissement à 7 points de son capital de points du permis de conduire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'administration de rétablir à 7 points le capital de points du permis de conduire de M. A dans un délai de deux mois à condition que des éventuelles réaffectations, réattributions ou récupérations de points au sens de l'article L. 223-6 du code de la route ou des retraits ultérieurs de points qui auraient affecté son permis de conduire ne rendent pas sans objet cette reconstitution de points ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 17 juin 2010 est annulé, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relative à l'infraction commise le 21 septembre 2001 retirant 4 points au capital de points du permis de conduire de M. A et a enjoint à l'administration de restituer à l'intéressé ces 4 points dans les conditions de l'article 2 de ce jugement. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A dirigées contre la décision de retrait de points relative à l'infraction du 21 septembre 2001 sont rejetées. Article 3 : Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION procédera, s'il y a lieu, au rétablissement à 7 points du capital du permis de conduire de M. A dans les conditions du présent arrêt. Article 4 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA04243
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.