CETATEXT000024942176 J1_L_2011_11_000001004293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942176.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/11/2011, 10PA04293, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04293 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER FAIVRE M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour la SARL SERAPSE, dont le siège est 34 boulevard Paul Vaillant-Couturier à Montreuil-sous-bois
(93100), représentée par son gérant en exercice, par Me Faivre ; la SARL SERAPSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0810793/7-2 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 22 avril 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; 2°) d'annuler la lettre du 22 avril 2008 susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Faivre, pour la SARL SERAPSE ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, codifié à l'article D. 212-20 du code du sport : Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret, codifié à l'article D. 212-24 du code du sport : Le diplôme du brevet professionnel est délivré : 1° Soit par la voie d'unités capitalisables ; / 2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience ; / 3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles. Ces modalités peuvent être cumulées ; Considérant que, le 5 mars 2008, la SARL SERAPSE, qui a notamment pour activité d'assurer la formation aux métiers du sport, a adressé un courrier au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports par lequel, après avoir constaté que l'arrêté d'application du 3°) de l'article D. 212-24 du code du sport n'avait toujours pas été pris, elle lui a demandé quelles dispositions il envisageait afin de permettre aux candidats de se présenter à l'examen composé d'épreuves ponctuelles prévu par cette disposition ; que, par une lettre du 22 avril 2008, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a informé la SARL SERAPSE que l'accès au diplôme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport par un examen composé d'épreuves ponctuelles n'avait pour l'instant pas été mis en oeuvre dans la mesure où cette voie n'avait pas fait l'objet d'un arrêté d'application ; que, par la présente requête, la SARL SERAPSE fait appel du jugement du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette lettre du 22 avril 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que, compte tenu des termes mêmes du courrier du 5 mars 2008, la SARL SERAPSE ne peut pas être regardée comme ayant demandé au ministre de prendre l'arrêté d'application du 3°) de l'article D. 212-24 du code du sport ou même d'organiser la tenue de l'examen prévu par cette disposition mais seulement comme ayant formulé une demande de renseignements ; que, par la lettre du 22 avril 2008, le ministre doit être regardé comme ayant simplement répondu à cette demande de renseignements ; que, dans ces conditions, cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, la SARL SERAPSE n'est pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir d'en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SERAPSE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 22 avril 2008 contestée ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SARL SERAPSE la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SERAPSE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04293