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10PA04452

CETATEXT000024942177 J1_L_2011_11_000001004452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942177.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA04452, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04452 5ème Chambre plein contentieux C Mme SANSON LABINY M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la société ASSET MANAGEMENT GROUP, dont le siège est 141 rue St Dominique à Paris

(75007), par Me Labiny ; la société ASSET MANAGEMENT GROUP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0718507/2-2 du 5 juillet 2010 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les impositions contestées ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L 66 du livre des procédures fiscales dès lors que la société n'avait pas satisfait ou avait satisfait à ses obligations déclaratives après l'expiration du délai fixé par les mises en demeures adressées par le service ; que la situation de taxation d'office n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité, les vices susceptibles d'entacher cette dernière, au demeurant non fondés, et respectivement tirés de l'irrégularité de l'avis de vérification et de l'absence de débat oral et contradictoire en cours de contrôle, sont inopérants ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination du bénéfice réel de l'exploitation agricole par l'article 72 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 2°) ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ... ; 5°) Les provisions (...) à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements et les provisions qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; (...) ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les amortissements et provisions non admis en déduction des résultats des exercices concernés n'avaient pas été inscrits dans la comptabilité de la société avant la clôture de ces exercices ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur ne les a pas admis en déduction des résultats des exercices concernés ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la requérante a consenti à sa filiale, au titre des années 2001 à 2003, des avances sans intérêts , de sorte que le compte courant de cette filiale ouvert dans les écritures comptables de la requérante présentait un solde débiteur injustifié ; que la contribuable n'ayant pas justifié de l'existence pour elle d'une contrepartie, le vérificateur a à bon droit estimé qu'il s'agissait d'un acte anormal de gestion et a réintégré le montant des avances, augmenté de celui de l'intérêt qu'aurait du verser la débitrice, dans les bases d'imposition de la requérante des exercices concernés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ASSET MANAGEMENT GROUP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ASSET MANAGEMENT GROUP est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04452 Classement CNIJ : C 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.

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