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10PA04554

CETATEXT000024942181 J1_L_2011_11_000001004554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942181.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA04554, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04554 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MANELPHE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée par M. Harun A, demeurant chez M. Tarek B ..., et le mémoire, enregistré le 22 avril 2011, présenté pour M. A, par Me Manelphe, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006966/8 du 4 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant qu'il est constant que M. A, ressortissant bangladais né le 30 janvier 1972, a fait l'objet le 1er octobre 2008 d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 7 octobre 2008 ; qu'à la date de l'arrêté contesté du 15 avril 2010, l'intéressé entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux n'a pas été pris en application de la décision du 11 mars 2009, par laquelle le préfet de police a rejeté l'admission provisoire au séjour de M. A au titre de l'asile ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, au motif qu'il n'entrait pas dans le champ des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de sa présence habituelle et continue sur le territoire depuis 2001 ; qu'il s'y est, en tout état de cause, maintenu en situation irrégulière ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et son enfant et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-neuf ans ; qu'enfin, s'il invoque des problèmes de santé, les certificats médicaux produits font seulement état, en des termes généraux et non circonstanciés, de la nécessité d'un suivi médical régulier dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort, au demeurant, pas des pièces du dossier qu'il ait fait une demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'arrêté du 15 avril 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision distincte de celle portant reconduite à la frontière fixant le pays à destination duquel cette reconduite sera effectuée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé à M. A la qualité de réfugié le 10 juillet 2001, décision confirmée le 9 septembre 2002 par la Commission de recours des réfugiés, et a rejeté ses quatre demandes de réexamen les 30 juin 2004, 15 février 2006, 16 novembre 2007 et 7 avril 2009, décisions confirmées respectivement les 17 mars 2005 et 23 novembre 2006 par la Commission de recours des réfugiés et le 25 mars 2008 et le 30 juin 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des craintes invoquées en cas de retour au Bangladesh ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04554 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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