CETATEXT000024942186 J1_L_2011_11_000001005045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942186.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA05045, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05045 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DE CAUMONT M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour M. Yves A, demeurant ...), par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819538/6-2 du 18 septembre 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 juin 2006, 6 juillet 2006, et 22 mai 2007 et, d'autre part, de la décision du 14 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux exercé contre ces décisions ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de lui restituer les points irrégulièrement retirés du capital affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 25 juin 2006, 6 juillet 2006, 12 janvier 2007, 22 mai 2007 et 29 novembre 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré quatre points, quatre points, deux points, un point et un point au capital affecté au permis de conduire de M. A ; qu'après avoir constaté que le nombre de points affecté à son permis de conduire, initialement crédité de 12 points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et d'ordonner à M. A la restitution de son titre de conduite ; que, le 17 octobre 2008, M. A a exercé un recours gracieux contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 25 juin 2006, 6 juillet 2006, et 22 mai 2007 ; que, par une décision du 14 novembre 2008, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours gracieux ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 18 septembre 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions de retrait de points et de la décision du 14 novembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il incombe au juge administratif, lorsqu'il entend rejeter une requête sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité, au motif que l'action introduite devant la juridiction administrative est tardive, de vérifier, par les seules pièces dont il dispose au dossier, que l'intéressé a bien reçu la notification régulière de la décision qu'il conteste ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, la preuve de cette notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que le fichier national du permis de conduire (FNPC) dépendant du ministre de l'intérieur a adressé à M. A un pli recommandé avec avis de réception, comportant en références la mention S suivie du numéro de permis de conduire de l'intéressé, qui a été présenté par les services postaux le 5 juillet 2008 à l'adresse 109 rue du Cherche-Midi - 75006 Paris ; que M. A soutient que l'adresse portée sur ce pli correspond à une ancienne adresse alors que l'administration connaissait sa nouvelle adresse, au ...), pour lui avoir précédemment transmis, à cette dernière adresse, une décision 48 M , produite en appel, retirant quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 25 juin 2006 ; qu'en outre, les mentions manuscrite portées sur le pli Pas sur la liste , P.S.A , P.S.L Ap 06 , qui ne sont ni précises, ni claires ni concordantes, ne sauraient être analysées en l'espèce comme établissant que M. A a été régulièrement avisé que le pli comportant la décision 48 SI était à sa disposition au bureau de poste ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la notification de ce pli ne peut être réputée comme étant intervenue le 5 juillet 2008 et que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ce motif pour rejeter sa requête comme irrecevable ; Considérant toutefois que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que si l'intéressé peut présenter, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, un recours administratif qui interrompt le cours dudit délai, il ne peut en revanche, sans entacher sa requête d'irrecevabilité, se borner à contester ou à produire devant le juge la décision rejetant le recours administratif exercé contre la décision de retraits de points sans produire également cette dernière décision ; Considérant que, le 18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a invité M. A à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours en produisant les décisions qu'il avait attaquées ; que si M. A a produit la décision du 14 novembre 2008 rejetant son recours gracieux, il n'a en revanche pas produit les trois décisions de retraits de points qu'il avait contestées, ni apporté la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication ; qu'il n'a ainsi pas régularisé sa demande avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti ni même avant la date de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, sa requête pouvait être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que sa requête doit par suite être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05045 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.