CETATEXT000024942188 J1_L_2011_11_000001005087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942188.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA05087, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05087 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003474/3-2 en date du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 25 janvier 2010 refusant de délivrer à M. Khaled Hassan A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 1996 ; qu'en raison de son état de santé, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable entre les 8 juillet 2008 et 7 juillet 2009 ; que, le 21 octobre 2009, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 25 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire en déterminant le pays de destination de l'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si, en l'état de la législation applicable à la décision en litige, de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A souffre d'une hépatite chronique virale C au stade de la cirrhose nécessitant un protocole thérapeutique réservé aux génotypes 4 non répondeurs et, trois fois par an, un suivi médical consistant en un examen clinique, des tests biologiques et une échographie ; que la gravité de sa pathologie a d'ailleurs justifié la délivrance d'une carte de séjour temporaire entre les 8 juillet 2008 et 7 juillet 2009 en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, toutefois, dans son avis du 30 juillet 2009, le médecin-chef du service médical de la préfecture de police, consulté lors de la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, a considéré que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A était cependant susceptible de bénéficier d'un traitement approprié en Egypte ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits en appel par le PREFET DE POLICE, qu'il existe bien une offre de soins disponible en Egypte pour traiter la pathologie dont est atteint M. A que les deux certificats médicaux produits par l'intéressé, qui ne sont ni précis ni circonstanciés sur l'éventuelle indisponibilité, en Egypte, du traitement approprié M. A, ne sont pas de nature à remettre en cause ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté en se fondant sur la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 précité ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir le préfet de Paris afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 312-2 précité ne trouvent à s'appliquer qu'aux seuls étrangers justifiant résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou bien entrer effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non à l'ensemble de ceux qui s'en prévalent ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit, M. A ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, relever des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, M. A ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'établit pas avoir sollicité, à un quelconque moment de la procédure d'examen de sa situation, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait, d'office, accepté d'examiner sa situation sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, né en 1967, fait valoir qu'entré en France en 1996, il y réside habituellement depuis cette date et y dispose de solides attaches familiales, son frère étant de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté contesté, n'établit ni l'ancienneté de son séjour, ni la présence de son frère sur le territoire national et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au moins ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 25 janvier 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 contesté ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1003474/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05087 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.