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10PA05089

CETATEXT000024942191 J1_L_2011_11_000001005089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942191.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA05089, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05089 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GACON M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003402/6-3 en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 25 novembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer à M. Boubacar Baba A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, entré régulièrement en France le 5 décembre 2004 sous couvert d'un visa Etats Schengen , a présenté le 7 septembre 2009 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 dudit arrêté : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l 'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que M. A, qui souffre d'un asthme persistant sévère, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe une offre de soins adaptée à l'état de santé de l'intéressé au Mali ; que si M. A soutient que, compte tenu de l'absence de système de protection sociale, du coût particulièrement élevé des soins et de l'absence de ressources, il ne sera pas effectivement en mesure de bénéficier de cette offre de soins, il ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat médical, décrivant la situation du système de santé malien en général, sans apporter le moindre élément sur le coût réel, au Mali, du traitement qu'il suit actuellement en France au regard des revenus qu'il est susceptible d'obtenir compte tenu de son expérience et de ses qualifications et sans faire davantage état de l'impossibilité d'obtenir une aide financière de sa famille, au moins à titre provisoire, lors de son retour au Mali et alors que le PREFET DE POLICE fait par ailleurs état, en appel, d'éléments relatifs à l'amélioration récente du système de protection sociale au Mali au profit des salariés mais aussi des personnes impécunieuses ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté en se fondant sur la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour a été signée par M. B, qui a reçu du préfet de police délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers, par arrêté n° 2009-00842 du 30 octobre 2009 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 5 novembre 2009, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, sous directeur de l'administration des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 25 novembre 2009, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 312-2 ne trouvent à s'appliquer qu'aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans le champ d'application des articles L. 314-11 et L. 314-12 de ce code et non à l'ensemble de ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne justifie pas relever des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 21 octobre 2009, est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que cet avis mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui pourrait être assurée dans son pays d'origine ; que si le médecin n'a pas indiqué au préfet si M. A était en mesure de voyager sans risque vers le pays de renvoi, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne constitue pas en elle-même une décision d'éloignement ; que si l'intéressé soutient que cet avis du 21 octobre 2009, qui a d'ailleurs été versé au dossier par le PREFET DE POLICE en première instance, ne lui a pas été communiqué par l'administration, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose une telle communication d'office et la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'intervention de la décision de refus de titre de séjour ; qu'enfin, cet avis, qui indique le nom du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et sa signature, permettait l'identification de son auteur ; que M. A n'établit pas que la personne qui a signé l'avis médical n'était pas le médecin chef légalement investi de cette fonction ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise sur le fondement d'un avis rendu dans des conditions irrégulières ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A n'établit pas avoir présenté, à un quelconque moment de la procédure d'examen de sa situation, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur le fondement des dispositions du même code ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait, d'office, accepté d'examiner la situation de M. A sur ces fondements ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code sont inopérants et doivent être écartés ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, né en 1983, fait valoir qu'entré régulièrement en France depuis le 5 décembre 2004, il y réside habituellement depuis cette date et y est très intégré, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis son arrivée et n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, où résident encore sa mère et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en l'espèce, le PREFET DE POLICE n'a pas davantage entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE obligeant l'intéressé à quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a obligé M. A à quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en se bornant à invoquer son état de santé, l'intéressé n'établit qu'il encourt personnellement des risques, au sens de ces stipulations, en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2009 contesté ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1003402/6-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05089 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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